Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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Al. 5: cette modification permet de mettre en œuvre les exigences formulées dans la motion Hess «Loi sur la TVA. Supprimer l’art. 89, al. 5» (11.3185), transmise par le Parlement. Jusqu’à présent, cet alinéa précisait à titre purement déclaratif que la créance fiscale existe indépendamment du fait qu’elle soit produite ou non dans un inventaire officiel ou dans un appel aux créanciers. Car, d’après le Tribunal fédéral, les conséquences de l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire public au sens des art. 589 et 590 du Code civil30 ne s’appliquent pas aux créances de droit public dans la mesure où le droit public ne réserve pas expressément leur validité (ATF 102 Ia 483). La suppression de cette disposition, comme demandé dans la motion, n’aurait donc pas modifié la situation juridique. La nouvelle formulation correspond à la volonté du Parlement et oblige l’AFC à produire les créances fiscales, pour lesquelles l’assujetti est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire, dans des inventaires officiels ou dans des appels aux créanciers. Comme jusqu’à présent, l’AFC contrôle régulièrement dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les feuilles officielles cantonales si un assujetti (raison individuelle, société simple, société de personnes) a fait l’objet d’une sommation de produire ses créances. Le cas échéant, elle annonce ses créances fiscales à l’office compétent.

Art. 92, al. 1 et 6

Al. 1: ne concerne que le texte italien (précision d’ordre linguistique).

Al. 6: cette suppression ne modifie pas la situation juridique. Le Conseil fédéral n’a pas eu recours à cette norme de délégation parce qu’il a été constaté que la remise n’avait besoin d’aucune disposition supplémentaire afin d’en préciser les conditions et la procédure. C’est la raison pour laquelle cette norme peut être abrogée.

Art. 93, al. 1

Ne concerne que le texte italien (précision d’ordre linguistique).

Art. 107, al. 1, let. c et 2

Al. 1, let. c: ce complément ne modifie pas la situation juridique. Les prestations fournies au personnel peuvent être simultanément des prestations fournies à des personnes proches ou étroitement liées. Cette clause de délégation, destinée à simplifier au maximum le traitement fiscal des prestations fournies au personnel, habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions pouvant s’écarter de la réglementation fixée à l’art. 24, al. 2, LTVA en vigueur, selon laquelle la valeur de la prestation fournie entre personnes proches est déterminée sur la base de la comparaison avec la valeur de la contre-prestation qui aurait été convenue entre des tiers indépendants; elle habilite donc la Conseil fédéral à créer une lex specialis en la matière.

Al. 2: ne concerne que la version française et italienne; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel.

Art. 109, al. 1

Depuis la constitution de l’organe consultatif, le chef de la Division principale de la TVA de l’AFC en a assumé la présidence. Dans l’intervalle, il est apparu que cette

30 RS 210