Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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double fonction n’est plus compatible avec le fonctionnement actuel de l’organe consultatif. L’organe consultatif se prononce en effet sur les projets d’actes et les déterminations de la pratique (art. 109, al. 2, LTVA). Ces projets d’actes et déterminations de la pratique sont élaborés par la Division principale de la TVA, en qualité d’unité administrative compétente, sous la responsabilité du chef de la Division principale. Mais le chef de la Division principale, en sa qualité de président de l’organe consultatif, apparaît simultanément également en tant que responsable des prises de position de l’organe consultatif pour les recommandations de modifications des projets d’actes et des déterminations de la pratique. Cette double fonction entraîne inévitablement des conflits d’intérêts, dans la mesure où le chef de la Division principale ne peut pas seulement approuver les projets d’actes et les déterminations de la pratique, mais aussi les recommandations de l’organe consultatif qui vont à l’encontre de l’opinion de l’AFC. En outre, la position et le rôle de l’organe consultatif peuvent susciter la confusion des tiers. Pour une évaluation globale des recommandations de l’organe consultatif, il doit être clair que ce dernier représente l’opinion de ses membres (à savoir des représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, du domaine de la pratique fiscale et des consommateurs) et cette opinion qui peut diverger de celle de l’AFC. Afin de tenir compte de cette situation, l’Administration fédérale ne doit plus être représentée officiellement au sein de l’organe consultatif. La mention correspondante est supprimée à l’art. 109, al. 1, LTVA. Cela correspond par ailleurs à la règle pour les commissions extraparlementaires, puisque, conformément à l’art. 57e de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)31, les membres de l’administration fédérale ne peuvent être nommés que dans de certains cas isolés et fondés dans une commission extraparlementaire. Le chef de la Division principale de la TVA ne peut par conséquent plus assumer la présidence de l’organe consultatif. Les dispositions de l’ordonnance, en particulier l’art. 158 OTVA32, doivent être adaptées en ce sens.

Cette modification ne concerne pas les membres de l’AFC qui participent aux séances de l’organe consultatif à titre de conseillers.

Variante du Conseil fédéral

Art. 115, al. 1

En vertu de l’art. 37, al. 4, LTVA, un assujetti établissant ses décomptes d’après la méthode des taux de la dette fiscale nette doit appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. S’il opte pour la méthode effective, il ne pourra recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu’après trois ans au moins. L’assujetti qui veut établir ses décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA, doit appliquer cette méthode pendant trois périodes fiscales au moins. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après dix ans au plus tôt (art. 98, al. 2, OTVA). Ces délais ont été introduits afin de fixer certaines limites aux changements trop fréquents de méthode de décompte en vue d’optimiser l’imposition. Si ces délais n’existaient pas, les assujettis pourraient, avant chaque investissement important, passer à la méthode effective, procéder à la déduction intégrale de l’impôt préalable grevant ces investis-

31 RS 172.010

32 RS 641.201