Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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sements, avant de repasser à la méthode des taux forfaitaires ou des taux de la dette fiscale nette pour bénéficier une seconde fois de la déduction de l’impôt préalable.
Ces limites fixées par le législateur seraient contournées si l’on appliquait, en cas de modification des taux d’imposition, les mêmes dispositions transitoires que lors de l’introduction de la loi sur la TVA. Par ailleurs, rien ne justifie un changement anticipé de méthode de décompte, car lors de la modification des taux d’imposition, les taux forfaitaires et les taux de la dette fiscale nette sont adaptés proportionnellement.
Le fait que le choix ne soit pas possible en cas de modification des taux de l’impôt permet de garantir que les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ou des taux de la dette fiscale nette sont traités de la même manière que les assujettis qui établissent leurs décomptes d’après la méthode effective. Cette réglementation correspond d’ailleurs aux dispositions appliquées entre 2001 et 2009 (art. 59, al. 3, 3e phrase de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 [aLTVA]33).
Variante de l’organe consultatif
Art. 115, al. 1
Cette disposition favorable aux assujettis se justifiera tant que les tiers externes à l’administration ne pourront pas vérifier et influencer le montant des taux de la dette fiscale nette.
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)34
Art. 14, al. 1, let. f et al. 2
L’introduction, dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010, de l’art. 81, al. 1, LTVA a supprimé l’exclusion, connue dans toutes les autres procédures fiscales, de la preuve testimoniale; dans le cadre de la TVA, les preuves fournies par des témoins sont donc en principe recevables. En vertu de l’art. 14 PA, seules les autorités énumérées à l’al. 1 peuvent ordonner l’audition de témoins dans le cadre de la procédure administrative. Jusqu’à présent, l’AFC ne figurait pas sur cette liste; il était donc nécessaire, avant d’auditionner des témoins, de demander une décision au niveau du Département. Grâce à ce complément, l’AFC a la possibilité d’ordonner l’audition de témoins sans en demander l’autorisation au Département
Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)35
Art. 6a et 11, al. 6
En vertu de l’art. 50e, al. 1, LAVS, le numéro d’assuré AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis.
33RO 2000 1300
34 RS 172.021
35 RS 431.03