Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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L’utilisation du numéro d’assuré est considérée comme «systématique» lorsque les données personnelles sont collectées de manière structurée et qu’elles contiennent le numéro AVS à neuf chiffres.

La présente disposition fait une distinction entre l’utilisation du numéro d’assuré (al. 1) et sa communication (al. 2). L’al. 1 crée donc une base légale formelle pour l’utilisation de ce numéro. Le but pour lequel son utilisation est autorisée est l’identification des personnes. En effet, le numéro d’assuré garantit une identification formelle des personnes qui peuvent détenir plusieurs entreprises individuelles. Dans un cas concret, l’Office fédéral de la statistique (OFS) peut vérifier de manière fiable si la personne détentrice d’une entreprise particulière est déjà inscrite au registre IDE. La procédure d’inscription peut, de cette manière, être fortement accélérée et on évite des inscriptions multiples inutiles.

En vertu de l’al. 2, l’OFS n’est autorisé à communiquer le numéro d’assuré que sous certaines conditions restrictives. Tout d’abord, cet alinéa prévoit que les services IDE sont les seuls destinataires (art. 3, al. 1, let. d, LIDE) qui sont également habilités à utiliser le numéro d’assuré de manière systématique. Ensuite, il est nécessaire que la communication permette l’identification de la personne physique et le traitement correct de ses données dans le registre IDE. L’al. 2 dispose clairement que les services IDE mentionnés à l’art. 6a ne sont pas automatiquement habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS. Ce sont les dispositions de la LAVS qui s’appliquent ici. En d’autres termes, les services IDE doivent disposer d’une base légale leur permettant d’utiliser le numéro d’assuré dans un but déterminé.

L’art. 11, al. 6, LIDE prévoit expressément que le numéro d’assuré ne doit pas être publié.

Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (LCF)36

Art. 6, let. k

La dernière partie de la phrase de l’art. 37, al. 3, AP-LTVA a été abrogée. Elle prévoyait un contrôle régulier de l’adéquation des taux de la dette fiscale nette par le Contrôle fédéral des finances. Il convient par conséquent d’abroger la disposition correspondante dans la loi sur le Contrôle des finances.

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite37

Art. 80, al. 2, ch. 5

Ce complément permet de régler une particularité qui provient du fait que la TVA est prélevée selon le principe de l’auto-taxation: en effet, dans le cadre de la TVA, les décisions ne sont pas les seuls actes qui entrent en force. En vertu de l’essence d’un impôt fondé sur le principe de l’auto-taxation, les créances fiscales qui n’ont jamais fait l’objet d’une décision deviennent exigibles à l’échéance du délai de prescription du droit de taxation (art. 43, al. 1, let. c, en lien avec l’art. 42, al. 1, LTVA). Il doit par conséquent aussi être possible de mener une procédure d’exécution forcée pour ces créances. Cependant, pour pouvoir accorder la mainlevée définitive de l’opposition, il faut que la créance fiscale découle d’un acte. Les décomptes fiscaux des assujettis sont donc considérés comme des actes, mais aussi

36 RS 614.0

37 SR 281.1