Rapport sur les résultats
Consultation 2013/13: Révision partielle de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 10 pages
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Art. 17, al. 2
2Conformément aux prescriptions fédérales, ils mettent à disposition:
a. les systèmes techniques destinés à alerter les autorités;
b. les sirènes.
Cantons TI, VD, VS
La terminologie "Mtransmettre l'alarme à la population" doit être remplacée par "...les sirènes". Cet article suppose que la Confédération garantisse la disponibilité opérationnelle permanente du système POLYALERT jusqu'à la sirène.
Cet article ne désigne pas les systèmes décentralisés pour lesquels les cantons devraient désormais s'acquitter des frais de fonctionnement périodiques. Ladite formulation appelle des précisions rédactionnelles quant à la responsabilité des cantons en matière de fonctionnement des systèmes. Dans l'optique des cantons, les sirènes fixes font également partie des composants décentralisés. Le rapport explicatif précise que les coûts des sirènes de l'alarme-eau et des sirènes combinées sont mis à la charge des cantons. Cela signifie que ceux-ci doivent en assumer les frais de fonctionnement. La Confédération met ainsi à la charge des cantons des coûts supplémentaires.
Nous n'approuvons pas ces nouvelles charges. Nos cantons comptent de nombreuses installations de ce type. Ces frais ne sont pas couverts par la péréquation financière intercantonale. Nous avons le sentiment que la répartition des tâches et des responsabilités entre la Confédération et les cantons n'est pas appliquée correctement en l'occurrence. Il nous paraîtrait plus judicieux que les cantons puissent négocier avec les partenaires concernés,
c'est-à-dire les exploitants d'ouvrages d'accumulation, un règlement en matière de participation aux coûts.
Demande de modification:
Aucune formulation proposée
Canton BE
Règlement de l'entretien par des modifications correspondantes des articles 16 et 17. Relevant actuellement des cantons, ce domaine doit dorénavant entrer dans les compétences de la Confédération. A défaut, il convient de prévoir pour le moins que la Confédération conclue avec les fournisseurs de sirènes des contrats-cadres portant sur l'acquisition et l'entretien de celles-ci.
Demande de modification:
Ajouter une nouvelle lettre
Canton OW
Supprimer la let. b. les sirènes
Art. 17, al. 2 bis
2bisIls veillent à l'entretien et, par des contrôles périodiques, à la disponibilité opérationnelle permanente des systèmes techniques destinés à alerter les autorités, des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l'alarme à la population et des sirènes.
4/10 N° ID/Vers. 10012648339/01 Cote: 241.1-07