Rapport sur les résultats
Consultation 2013/13: Révision partielle de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 10 pages
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Art. 21, al.4
4L'OFPP assure le recouvrement annuel des frais de fonctionnement et d'entretien des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population et du dispositif d'alarme-eau visés aux al. 2 et 3. Il en fixe les montants. Ceux-ci peuvent être définis de manière forfaitaire. Ils sont adaptés régulièrement, notamment à l'indice suisse des prix à la consommation ou à de nouvelles exigences dues à l'évolution technique.
Canton AG
Conformément aux modifications demandées pour les art. 16, al. 2, let. b, et 17, al. 2 bis, les frais d'entretien peuvent ici être supprimés, étant pris en charge par la Confédération.
Demande de modification:
4L'OFPP assure le recouvrement annuel des frais de fonctionnement des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population et du dispositif d'alarme-eau visés aux al. 2 et 3.
Canton BL
Mêmes s'ils sont fixés de manière forfaitaire, les montants de ces frais doivent être soumis à l'accord des cantons.
Demande de modification:
M il en fixe les montants en accord avec les cantons. Les montants peuvent être définis de manière forfaitaire et sont régulièrement adaptés en accord avec les cantons.
Canton VS
En centralisant la facturation des frais de fonctionnement (l’OFPP comme service de facturation unique), on crée une inégalité entre les cantons, dans la mesure où les cantons qui ne disposent pas de systèmes d’alarme-eau sont avantagés. Le canton VS compte en revanche un nombre élevé de sirènes combinées. Il y a donc lieu de prévoir une répartition des coûts entre les cantons qui sont également équipés de dispositifs d’alarme-eau et ceux qui disposent uniquement du système d’alarme générale. Le notion de sirène combinée doit être définie.
Demande de modification:
Aucune formulation
2.2. Avis exprimés sur des points non contenus dans le projet de révision partielle
soumis à l'audition
2.2.1 Ordonnance sur l'alarme (OAL)
Art. 12, al. 2, let. b
2Les exploitants d'ouvrages d'accumulation annoncent sans délai le déclenchement de l'alerte ou de l'alarme:
b. à la CENAL;
HYDRO Exploitation (pool 1), Ofima (pool 3)
Supprimer la lettre b, en particulier parce qui'il est préférable pour l'exploitant d'un ouvrage
9/10 N° ID/Vers. 10012648339/01 Cote: 241.1-07