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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages
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2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l’Etat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l’existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d’en poursuivre l’exécution, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée de ce même Etat. Si une telle action est exercée, l’Etat requérant en informe immédiatement l’Etat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l’instance saisie. Toutefois, si l’Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L’Etat requis peut aussi être informé d’une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s’il y a lieu, l’Etat requérant à ce sujet.
3. Dès qu’il a été définitivement statué sur l’action intentée, l’Etat requis ou, selon le cas, l’Etat requérant notifie à l’autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d’assistance.
Chapitre V Dispositions spéciales
Art. 24 Mise en œuvre de la Convention
1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’application de la Convention en ce qui les concerne.
2. Lorsque l’Etat requis estime que l’application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l’Etat requis et de l’Etat requérant se concertent et s’efforcent de résoudre la situation par voie d’accord mutuel.
3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l’égide de l’OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l’étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s’il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d’y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l’organe de coordination à titre d’observateur.
4. Toute Partie peut inviter l’organe de coordination à émettre un avis quant à l’interprétation des dispositions de la Convention.
5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à l’interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable. La décision est communiquée à l’organe de coordination.