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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages

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6. Le Secrétaire Général de l’OCDE fait part aux Parties ainsi qu’aux Etats signataires de la Convention qui ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l’organe de coordination conformément aux dispositions du par. 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du par. 5 ci-dessus.

Art. 25 Langues

Les demandes d’assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d’employer.

Art. 26 Frais

Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale:

a les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’Etat requis;

b les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’Etat requérant.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 27 Autres accords et arrangements internationaux

1. Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les Parties qui sont Etats membres de l’Union européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne.

Art. 28 Signature et entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des pays membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près de l’un des Dépositaires.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du par. 1.

3. Pour tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de