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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages
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3. Si, dans le cas d’une demande de renseignement, l’Etat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et si l’Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.
Art. 21 Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l’Etat requis.
2. Sauf en ce qui concerne l’art. 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation:
a de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’Etat requérant;
b de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
c de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’Etat requérant;
d de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public;
e d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’Etat requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’Etat requérant;
f d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’Etat requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’Etat requis par rapport à un ressortissant de l’Etat requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances;
g d’accorder une assistance administrative si l’Etat requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées;
h d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’Etat requérant.
3. Si des renseignements sont demandés par l’Etat requérant conformément à la présente Convention, l’Etat requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des par. 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’Etat requis de