Projet
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu de l’un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Art. 30 Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit:
a de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1, al. b, à condition que ladite Partie n’ait inclus dans l’annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie;
b de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou plusieurs des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1;
c de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’al. a. ou b. ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question;
d de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou de plusieurs des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1;
e de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’art. 17, par. 3;
f d’appliquer l’art. 28, par. 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
2. Aucune autre réserve n’est admise.
3. Toute Partie peut, après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au par. 1 dont elle n’avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en