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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages
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Art. 10 Renseignements contradictoires
Si une Partie reçoit d’une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d’une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.
Section II Assistance en vue du recouvrement
Art. 11 Recouvrement des créances fiscales
1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède, sous réserve des dispositions des art. 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.
2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’Etat requérant, le par. 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement.
3. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
Art. 12 Mesures conservatoires
A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.
Art. 13 Documents accompagnant la demande
1. La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée:
a d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’art. 11, par. 2, elle n’est pas ou ne peut être contestée;
b d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant; et
c de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
2. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué,