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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages
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vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l’un des Dépositaires.
4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des par. 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.
Art. 31 Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l’un des Dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l’art. 22 tant qu’elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.
Art. 32 Dépositaires et leurs fonctions
1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE et à toute Partie à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des art. 28 et 29;
d toute déclaration formulée en application des dispositions de l’art. 4, par. 3 ou de l’art. 9, par. 3 et le retrait desdites déclarations;
e toute réserve formulée en application des dispositions de l’art. 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l’art. 30, par. 4;
f toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 2, par. 3 ou 4, de l’art. 3, par. 3, de l’art. 29 ou de l’art. 31, par. 1;
g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au par. 1 en informera immédiatement l’autre Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.