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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages

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complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.

Art. 14 Délais

1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.

2. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au par. 1 ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des actes ainsi accomplis.

3. En tout état de cause, l’Etat requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Art. 15 Privilèges

La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l’Etat requis d’aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

Art. 16 Délais de paiements

Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l’Etat requérant.

Section III Notification de documents

Art. 17 Notification de documents

1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l’Etat requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.

2. L’Etat requis procède à la notification:

a selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue;

b dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l’Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.

3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire d’une autre Partie.