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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages
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iv impôts des catégories visées à l’al. iii. ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie.
2. Les impôts existants auxquels s’applique la présente Convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories mentionnées au par. 1.
3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ou au Secrétaire Général de l’OCDE (ci-après dénommés « Dépositaires ») toute modification devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une modification de la liste mentionnée au par. 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
4. La présente Convention s’applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s’ajouteraient aux impôts existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l’un des Dépositaires de l’introduction de ces impôts.
Chapitre II Définitions générales
Art. 3 Définitions
1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a les expressions «Etat requérant» et «Etat requis» désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée;
b le terme « impôt » désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l’art. 2;
c l’expression «créance fiscale» désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés;
d l’expression «autorité compétente », désigne les personnes et autorités énumérées à l’annexe B;
e le terme «ressortissants», à l’égard d’une Partie, désigne:
i toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie; et
ii toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.
Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés cidessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l’annexe C.