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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 17 pages

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4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d’entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.

5. Lorsqu’un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n’est pas exigée. Toutefois, lorsqu’il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l’Etat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles. Il peut également demander à l’Etat requérant que le document soit traduit ou accompagné d’un résumé dans l’une des langues officielles de l’Etat requis, du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE.

Section IV Dispositions communes aux diverses formes d’assistance

Art. 18 Renseignements à fournir par l’Etat requérant

1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin:

a l’autorité ou le service qui est à l’origine de la demande présentée par l’autorité compétente;

b le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée;

c dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins;

d dans le cas d’une demande d’assistance en vue d’un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée;

e dans le cas d’une demande de notification, la nature et l’objet du document à notifier;

f si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l’Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l’art. 21, par. 2, al. g.

2. L’Etat requérant communique à l’Etat requis, dès qu’il en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs à la demande d’assistance.

Art. 19 Supprimé

…

Art. 20 Suite réservée à la demande d’assistance

1. S’il est donné suite à la demande d’assistance, l’Etat requis informe l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.

2. Si la demande est rejetée, l’Etat requis en informe l’Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.