Rapport explicatif
Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 114 pages
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raccordement. Néanmoins, les branchements de raccordement, très coûteux, sont eux intégralement assimilés à l’infrastructure ferroviaire. La Confédération veille dans la mesure du raisonnable à ce que les installations dédiées au transport de marchandises soient accessibles sans discrimination. Cela signifie qu’un exploitant de terminal privé doit dans certaines circonstances tolérer que son installation soit utilisée par un tiers, moyennant une rémunération appropriée, pour le transbordement de caisses mobiles du transport combiné. C’est le seul moyen pour la Confédération de garantir la coordination et la planification des capacités portées dans le plan stratégique. Les terminaux construits à l’étranger et contribuant au transfert du trafic poids lourds à travers les Alpes sont exclus de cette réglementation et pourront continuer à bénéficier de prêts remboursables.
Art. 7 Contributions d’exploitation
L’al. 1 énonce le principe, nouveau, selon lequel la Confédération ne peut commander des offres de transport ferroviaire de marchandises financièrement non viables qu’en s’alliant avec les cantons. Cette disposition a notamment été pensée pour l’approvisionnement des régions de montagne, qui est souvent assuré par des chemins de fer à voie métrique. La Confédération participe donc aux commandes des cantons et n’entreprend aucune promotion de manière unilatérale ou indépendante. Les modalités de l’offre sont à définir en détail dans les conventions d’offre ou de prestations; la marge possible en la matière va du maintien d’un point de desserte au sein du réseau TWCI de CFF Cargo aux diverses liaisons d’une entreprise régionale de transport ferroviaire.
L’al. 2 régit la procédure de commande (existante) en matière de transport combiné transalpin. En matière de transport transalpin, la Confédération doit rester l’unique commanditaire afin de soutenir la réalisation des objectifs fixés par la loi sur le transfert du transport de marchandises84.
L’al. 3 porte sur le «financement de départ». Dans la mesure où une nouvelle offre est susceptible d’atteindre une viabilité financière durable mais où elle a besoin de temps pour s’implanter sur le marché et capter de nouveaux segments de demande, la Confédération doit pouvoir lui allouer une aide financière d’une durée limitée à trois ans.
Art. 8 Innovations techniques
La Confédération doit être en mesure d’encourager des innovations techniques pour autant qu’il en résulte une utilité durable pour le transport ferroviaire de marchandises et que l’innovation ne soit pas réalisable sans aide fédérale. Le soutien prend la forme d’une contribution financière à l’investissement concret dans une innovation technique.
Section 3: Procédure d’autorisation
Cette section contient les dispositions (à traiter impérativement au niveau la loi) de la loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires, laquelle est abrogée. Ces dispositions sont étendues aux installations de transbordement. Il n’existe pas d’installations de transbordement pertinentes dans le présent contexte qui n’englobent pas de voies de raccordement ou ne soient pas desservies par de telles
84 RS 740.1