Rapport explicatif

Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 114 pages

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cette ouverture réponde à un intérêt concret. Or, l’expérience montre que, à l’exception des installations de transbordement pour le transport combiné, l’accès aux installations privées suscite peu de demande.

L’alinéa 2 autorise le maintien, conjointement avec les cantons, d’offres de transport de marchandises ne couvrant pas leurs coûts et l’allocation de financements de départ de durée limitée pour de nouvelles offres. Les contributions d’exploitation que peut accorder la Confédération au transport ferroviaire de marchandises non transalpin constituent toutefois l’exception à la règle. En principe, c’est l’autofinancement qui prime. A l’avenir, les offres non rentables ne pourront être maintenues avec l’aide de la Confédération que si les cantons les commandent en application de conceptions ou de stratégies cantonales en matière de transport de marchandises (approvisionnement des régions de montagne, par exemple). La Confédération seule doit pouvoir subventionner des offres de transport ferroviaire de marchandises non transalpin pendant leur phase de mise en place via des financements de départ limités dans le temps pour autant qu’une viabilité financière durable puisse être atteinte à l’issue de cette phase. En dehors des commandes conjointes faites avec les cantons, la Confédération n’accordera toutefois plus de contributions d’exploitation permanentes aux offres de transport ferroviaire non transalpin ne couvrant pas leurs coûts. La Confédération garde la possibilité d’allouer des contributions d’exploitation au transport combiné transalpin conformément aux dispositions de la LTTM79.

Les alinéas 3 et 4 ont été repris de la loi existante. Du fait de la réorganisation des bases légales, l’alinéa 4 doit préciser que le Conseil fédéral est habilité à régler les modalités de collaboration des entreprises entre elles et avec les chargeurs.

Art. 3 Conception

Les conceptions sont des instruments d’aménagement du territoire régis par l’article 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire80. Une telle conception sera dorénavant établie pour piloter le développement des installations importantes pour le transport de marchandises et le caler sur le développement de l’infrastructure ferroviaire. Elle se substitue ainsi aux programmes pluriannuels pour ce qui est des investissements dans le transport combiné et les voies de raccordement. Outre les cantons concernés, les divers acteurs du transport de marchandises seront associés comme il se doit au processus d’élaboration et d’adaptation de cette conception. Les besoins futurs du transport ferroviaire de marchandises en termes de capacités seront par ailleurs intégrés à la conception et aux plans stratégiques qu’elle contient. La conception couvrira toutes les installations importantes pour le transport de marchandises. Celles-ci ne comprennent pas seulement les installations de transbordement du TC et les voies de raccordement, mais aussi – dans l’optique du calage sur le développement de l’infrastructure ferroviaire – les installations prévues et financées telles que les gares de triage, les installations des gares team et les installations de débord. La Confédération assume ainsi la responsabilité qui lui incombe en matière de pilotage national et de coordination des investissements de grande ampleur qu’elle soutient financièrement. Cette nouvelle conception requiert une harmonisation minutieuse avec le Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail (PSIR).

79 RS 740.1

80 RS 700