Rapport explicatif
Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 97Fedlex · Rapport explicatif
voies de raccordement va de soi, tandis que l’al. 4 énonce une évidence en droit civil.
Art. 15 Contrat de raccordement
(art. 6, al. 1 et 2 de la loi sur les voies de raccordement)
Hormis de légère reformulations en français, les dispositions sont reprises telles quelles.
Art. 16 Obligations réciproques des raccordés
(art. 10 de la loi sur les voies de raccordement)
Hormis de légères reformulations en français, les dispositions sont reprises telles quelles.
Art. 17 Frais
(art. 11 de la loi sur les voies de raccordement)
Cet article s’inspire de l’art. 11 de l’actuelle loi sur les voies de raccordement. Il part du principe que l’exploitant ou le propriétaire (non exploitant) d’une installation de transbordement est également un raccordé au sens de la loi.
L’alinéa 2 stipule que les frais liés aux adaptations du réseau sont en général supportés par le gestionnaire d’infrastructure et non par le raccordé. Cela concerne surtout les frais liés aux «branchements de raccordement», qui servent d’interface entre les installations privées et le réseau ferré. Ce changement est principalement motivé par le fait que le gestionnaire d’infrastructure entreprend généralement ces adaptations de son propre chef et selon son propre calendrier. De plus, le propriétaire de la voie de raccordement privée concernée n’en retire aucun avantage direct. Le financement de ces interfaces par le réseau ferré général apparaît dès lors comme une variante plus simple, que ce soit du point de vue administratif ou général. L’allègement financier qui en découle pour les propriétaires privés de voies de raccordement est compensé par la suppression de la participation fédérale aux frais de renouvellement des voies de raccordement, suppression intervenant dans le cadre de l’harmonisation avec les dispositions régissant le soutien aux installations de transbordement.
L’al. 3 précise toutefois qu’en cas de démantèlement de la voie de raccordement, il reste possible d’exiger du raccordé qu’il participe aux frais d’adaptation de l’infrastructure. Dans ce cas, c’est en effet la décision du raccordé qui est à l’origine des travaux, et le gestionnaire d’infrastructure n’a rien à y gagner.
Le renvoi à la LuMin87 qui figurait dans l’art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur les voies de raccordement est supprimé car il était superflu. Le présent projet entraîne par ailleurs une modification des dispositions de la LuMin relatives aux contributions allouées aux installations dédiées au transport de marchandises.
Section 5: Contrat d’utilisation de wagons et contrat de transport
Art. 18 Contrat d’utilisation de wagons (art. 9 LTM)
Les dispositions sont reprises telles quelles.
Art. 19 Contrat de transport (art. 10 LTM)
Les dispositions sont reprises telles quelles.