Rapport explicatif
Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 114 pages
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La communication de l’autorisation de construire à l’OFT donne à ce dernier la possibilité de recourir si les charges qu’il avait transmises à l’autorité délivrant l’autorisation de construire n’ont pas ou pas suffisamment été prises en compte. Les moyens de recours ne doivent toutefois être engagés qu’en dernier ressort. Il faut plutôt chercher à éliminer les éventuelles divergences entre la prise de position de l’OFT et les requêtes de tiers (opposants, notamment) avant la prise de décision, au moyen des instruments de conciliation usuels. A cette fin, l’autorité dirigeante prend contact avec l’OFT en temps utile.
Art. 11 Expropriation
(art. 16 de la loi sur les voies de raccordement)
Il doit rester possible de recourir au droit d’expropriation tel qu’il découle de la loi fédérale sur l’expropriation pour la construction et l’exploitation d’installations dédiées au transport de marchandises. La condition selon laquelle le droit d’expropriation n’est conféré qu’à l’approbation du plan d’affectation est toutefois supprimée. La restriction du rôle d’expropriant potentiel à la collectivité compétente est également supprimée. La possibilité de recourir au droit d’expropriation doit être ouverte aussi bien à la collectivité, dans le cadre d’une planification éventuelle, qu’à un tiers souhaitant construire et exploiter une installation dédiée au transport de marchandises au sens de la loi. Ce droit ne peut toutefois être mis en œuvre qu’en cas d’échec des tentatives visant à acquérir de gré à gré les droits requis. Dans le droit fil du principe de concentration des procédures, les demandes émises par des personnes concernées par une installation dédiée au transport de marchandises, que ce soit pendant le délai de mise à l’enquête ou ultérieurement en vertu de la LEx, doivent être déposées auprès de l’autorité dirigeante.
Art. 12 Dispositions techniques de la législation ferroviaire, prescriptions d’exploitation
Par cette disposition, la législation relative aux chemins de fer – et plus précisément l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF)86– et ses dispositions d’exécution prennent un caractère contraignant pour les installations dédiées au transport de marchandises. Celles-ci étant toutefois moins cruciales en termes de sécurité que le réseau de base, l’OFT est habilité à alléger les exigences à respecter.
Section 4: Relations entre le gestionnaire d’infrastructure et les raccordés
Art. 13 Obligation de consentir au raccordement
(art. 3 et 15 al. 1 de la loi sur les voies de raccordement)
Hormis quelques reformulations, les dispositions sont reprises telles quelles.
Art. 14 Régime de propriété
(art. 4 de la loi sur les voies de raccordement)
Hormis quelques reformulations, les dispositions de l’art. 4, al. 1 et 2 sont reprises telles quelles. La constitution d’une servitude pour les voies de raccordement n’est pas une absolue nécessité et n’a trouvé que de rares applications jusqu’ici. Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont supprimées car elles n’ont pris aucune importance dans la pratique. De plus, la présomption visée à l’art. 4, al. 3 de la loi sur les