Rapport explicatif

Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 114 pages

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Art. 23 Contraventions (art. 13 LTM)

Toute infraction volontaire aux obligations visées à l’art. 5, qui porte sur les transports dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité, est punie d’une amende. Cette réglementation correspond au droit en vigueur.

Art. 24 Délits (art. 14 LTM)

Hormis une légère reformulation en français, cette disposition relative aux infractions en matière de transport de marchandises dangereuses est reprise telle quelle.

Art. 25 Compétence (art. 16 LTM)

Les dispositions de l’art. 16, al. 1 de la LTM en vigueur sont reprises telles quelles. Celles concernant la communication des jugements et les ordonnances de non-lieu au Ministère Public de la Confédération sont supprimées car superflues.

Section 7: Dispositions finales

Art. 26 Exécution

Le Conseil fédéral est habilité à édicter les dispositions d’exécution.

En vertu de l’alinéa 2, il peut également édicter des prescriptions visant à prévenir ou empêcher toute discrimination en matière de transport de marchandises. Cette disposition a pour but de garantir aux tiers un accès non discriminatoire à certains services dans le cadre du transport de marchandises.

Art. 27 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. La loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises et la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires sont abrogées.

Art. 28 Dispositions transitoires

Les offres commandées selon l’ancien droit sont soumises à des critères et règles qui différent des ceux régissant les nouvelles contributions d’exploitation visées à l’art.

7. L’al. 1 laisse suffisamment de temps aux entreprises concernées pour s’adapter aux nouvelles conditions. A cet effet, une phase transitoire de trois ans semble appropriée.

Les subventions doivent en principe être limitées dans le temps. L’al. 2 vise à empêcher que des subventions se pérennisent et continuent à être versées sans examen d’éventuelles modifications des besoins. Le délai fixé à fin 2027 à l’al. 2 correspond à trois périodes législatives, il est donc approprié.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

Cet article reprend la formulation courante pour ces dispositions.

2.3 Loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires

La loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires est abrogée par l’art. 27 LTM. Les dispositions à maintenir au niveau de la loi sont désormais intégrées à la loi sur le transport de marchandises afin d’être harmonisées avec les dispositions relatives à la promotion des installations de transbordement. De la sorte, toutes les