Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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Art. 35 Traitement des données35
Section 5 Remboursement
Art. 36 Obligation de remboursement
Cet article reprend l'art. 19 LAPE sans changement sur le fond. Les remboursements annuels atteignent au total entre 10 % et 15 % des paiements bruts. L'aide sociale fournie par la Confédération est en principe remboursable dès lors que certaines conditions sont remplies.
En matière de formation, les prestations évoquées à l’al. 2 que peut recevoir une personne après sa majorité au titre de l’aide sociale sont destinées à financer une formation qui lui donnera de meilleures chances de subvenir par elle-même à ses besoins.
Le remboursement incombe au bénéficiaire ; l’al. 4 prévoit qu’en cas de décès du bénéficiaire, et s'il laisse une succession (comme un immeuble), les héritiers sont tenus au remboursement à hauteur de la succession. C'est une situation qui ne se produit qu'assez rarement.
2006 2008 20102012
Montant total de l'aide sociale de la 462 180 663 755 347 649 443 510 Confédération remboursée : prestations
versées à des bénéficiaires à l'étranger,
indemnisation des cantons au titre de
l'aide sociale fournie pendant les trois
premiers mois
Notes
Chiffres en francs suisses.
Ne sont donnés que des montants globaux : les sommes directement remboursées par des bénéficiaires à l'étranger à la Confédération et l’indemnisation des cantons pour les prestations versées pendant les trois premiers mois suivant le retour ne figurent pas séparément dans les statistiques.
Art. 37 Délai de l’obligation de rembourser, créances sans intérêt
L'art. 20 LAPE a été reformulé sur le plan rédactionnel. En principe, la personne concernée doit rembourser l'aide sociale si sa situation économique se stabilise et s‘améliore. Mais il faut tout de même qu’elle puisse avancer sans entraves vers l'avenir au bout d'un certain temps ; c'est pourquoi il est prévu que le remboursement
35 Uniquement si le service qui en est chargé est rattaché à un département autre que le DFAE. Autrement, ce sont les dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères (RS 235.2) qui s’appliquent.