Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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Au décès d’un ressortissant suisse à l’étranger, la question peut se poser de savoir qui prend en charge les frais de sépulture. Le principe de subsidiarité s’applique là encore. Les frais de sépulture ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale par la Confédération que s’ils ne sont pas payés par la succession, les proches ou l’Etat de résidence du défunt.

Il convient en priorité de donner une sépulture décente au défunt et de préserver sa dignité. Ce qui veut notamment dire que l’inhumation ne saurait être inutilement reportée. Les vérifications de solvabilité et de disposition à payer des personnes susceptibles de prendre ces frais en charge ne sont donc que sommaires, et n’ont fréquemment lieu qu'après coup, si les circonstances l’exigent.

Section 4 Procédure

Art. 32 Demande

Cette disposition reprend sur le fond l'art. 13 LAPE ; la reformulation rédactionnelle propose notamment de préciser que les Suisses de l'étranger définis à l'art. 3, let. a, de la LSEtr peuvent bénéficier de l'aide sociale.

Un ressortissant suisse à l'étranger peut soumettre une demande d'assistance à la représentation, qui le conseillera, lui remettra les formulaires nécessaires et procédera à un premier examen du dossier. Elle transmettra ensuite la demande, accompagnée d’un rapport, à l'autorité concernée de Berne.

Art. 33 Décision

A un ajustement rédactionnel près, cet article correspond pour le fond à l'art. 14 LAPE, dont l'al. 4 peut être omis, car il ne fait que répéter des principes généraux du droit procédural.

L’instance de décision est, en principe, [l'office fédéral]. Si la demande est approuvée, la représentation est invitée à verser le montant alloué. En cas de refus total ou partiel, la décision est formellement signifiée au requérant, et peut être contestée devant le Tribunal administratif fédéral.

Les décisions prises par les représentations dans les cas urgents ou sur autorisation de [l’office fédéral], en vertu des al. 2 et 3 du présent article, peuvent d’abord faire l’objet d’un recours devant [l’office fédéral] (voir art. 78, al. 2, LSEtr).

Art. 34 Collaboration des sociétés d'entraide

Cette disposition reprend la teneur de l'art. 15 LAPE, en proposant une reformulation rédactionnelle. Il arrive que des sociétés d'entraide fournissent sur place une aide précieuse (par exemple sous forme de petites aides financières ou en nature, en visitant des personnes seules, ou en vérifiant la situation sociale d’une personne à la demande de la représentation). Il est donc justifié de mentionner leur appui dans la loi, surtout si la Confédération les soutient financièrement (voir à ce sujet l'art. 39 du présent projet).