Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
3.4 Titre 4 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger
3.4.1 Chapitre 1 Protection consulaire
Section 1 Conditions
Art. 55 Personnes physiques
Les dispositions du chapitre 1 s'appliquent aux Suisses de l'étranger et autres ressortissants suisses se trouvant à l'étranger, ainsi qu'aux personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection, comme les réfugiés qu'elle a reconnus et les apatrides reconnus. Certaines s’appliquent en outre aux proches de ressortissants suisses à l’étranger.
L'octroi de la protection consulaire aux Suisses de l'étranger est en règle générale limité aux situations de détresse survenant hors de l'Etat de résidence. En cas de décès d'un Suisse de l'étranger dans son pays de résidence, la Confédération part du principe que, de son vivant, le défunt aura pris les dispositions nécessaires de telle sorte que ses proches et ses connaissances s'acquitteront directement des démarches administratives auprès des autorités. Elle n'accorde dès lors pas la protection consulaire dans de tels cas.
La protection consulaire de la Confédération peut être accordée dans certains cas bien déterminés via les proches de la personne concernée, notamment si cette dernière n'est pas là pour assumer sa fonction d'interlocuteur. L'art. 61, al. 3, (voir ch. 3.4.1.3., ci-dessous) impose en particulier à la Confédération d'informer les proches du décès dont elle a connaissance. Dans des situations de crise, l'aide peut être apportée aux ressortissants suisses, mais aussi à ses proches.
L’al. 2 aborde la plurinationalité dans l’optique de la protection consulaire accordée dans une même mesure par les représentations à tous les citoyens, qu'ils n’aient que la nationalité suisse ou qu'ils en possèdent plusieurs. Cette pratique est conforme à l’usage ayant cours dans un nombre croissant d’Etats qui admettent la pluralité de nationalités pour les personnes physiques. Les plurinationaux sont de plus en plus nombreux parmi les Suisses de l'étranger, dont ils représentaient même 73 % de l’effectif total en 2012. Dans l’exercice de la protection consulaire, les représentations et le DFAE sont contraints par l'urgence d'agir promptement, en simplifiant les procédures administratives, quitte à procéder à des vérifications après coup. Le principe d'égalité de traitement se justifie en la matière.
L’al. 3 précise que lorsqu'un autre Etat dont le ressortissant suisse possède aussi la nationalité lui vient déjà en aide, la Confédération n'intervient en parallèle que dans des cas dûment justifiés, en accord avec l'Etat concerné. Les ressortissants suisses qui possèdent la citoyenneté de l’Etat où ils résident et s’y trouvent dans une situation de détresse peuvent se voir octroyer la protection consulaire de la Confédération sous réserve que l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.
La nationalité étrangère n'est pas vérifiée ni prise en compte selon les mêmes critères pour la protection consulaire et l'aide sociale, eu égard à la nature différente des prestations fournies à ces deux titres (se reporter au ch.3.2.3.2., commentaire de l’art. 25).