Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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L'art. 11, al. 2, précise que le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation d'annonce et d'inscription au RSE en cas de besoin ou dans des situations d'urgence. Par le passé, quelque 40 % des demandes émanaient de citoyennes et des citoyens non immatriculés. Il doit rester possible, lorsque les circonstances l’exigent, d'aider ces personnes même si elles ne se sont pas annoncées.

Art. 23 Mesures préventives

Cet article reprend l'art. 4, al. 1, LAPE. La précision « dans des cas particuliers » limite la responsabilité de la Confédération. La Confédération peut, dans des cas particuliers, prendre ou soutenir des mesures destinées à protéger les Suisses de l’étranger qui risquent de tomber dans l’indigence. L’art. 22 définit la compétence de la Confédération dans les cas où la personne est déjà tombée dans l’indigence ; l’art. 23 le complète en fournissant une base légale à des mesures à caractère préventif. Il est rarement recouru dans la pratique à la disposition correspondante de l’ordonnance d’exécution de la LAPE (OAPE)34. La Confédération pourra par exemple s’appuyer sur l’art. 23 pour sensibiliser à des dangers particuliers, notamment sanitaires, prendre des mesures de protection de la famille et de l’enfance, ou fournir une aide à la recherche d’emploi ainsi qu’au placement et à l’intégration des personnes handicapées.

Dans la version allemande du projet, le terme de « Bedürftigkeit » remplace toutefois celui de « Not » pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d’une difficulté passagère (qui relèverait de l'art. 63), mais d'une menace d’authentique indigence sur le moyen ou le long terme, dont il convient de protéger la personne. Dans la version française, le terme d'indigence a été conservé, car il ne présentait pas la même ambiguïté.

Section 2 Conditions d'octroi de l'aide sociale

Art. 24 Subsidiarité

Comme pour l'aide sociale en Suisse, l'aide sociale accordée aux ressortissants suisses à l'étranger est soumise au principe de subsidiarité, qui veut qu'elle ne soit accordée que si la personne qui la demande ne peut plus subvenir à son entretien par ses propres moyens et ne peut obtenir le soutien d'un tiers (assurances, proches, Etat de résidence). On vérifie régulièrement par exemple, comme le prévoit l'art. 328 du Code civil, si des parents en ligne directe ascendante ou descendante ne disposent pas des ressources nécessaires pour soutenir leur proche. Si les représentations contrôlent régulièrement la situation des bénéficiaires et des prestations, c'est notamment pour s'assurer du respect du principe de subsidiarité.

Art. 25 Pluralité de nationalités

Cet article reprend l'art. 6 LAPE en remplaçant le terme de doubles nationaux par celui de pluralité de nationalités, car il peut s'agir de personnes possédant trois ou quatre nationalités. La détermination de la nationalité prépondérante continue de s'appuyer sur une appréciation générale. Les critères retenus sont en particulier les

34 OAPE, art. 3, RS 852.11