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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages
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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX
Art. 40terCumul de la rente de vieillesse anticipée avec une rente de veuve
ou de veuf
1 Les personnes qui ont droit à une rente de veuve ou de veuf peuvent, sur demande et en dérogation à l’art. 24b, compléter cette prestation par l’anticipation d’un pourcentage de leur rente de vieillesse. Seule la part qui dépasse le montant de la rente de veuve ou de veuf est considérée comme prestation anticipée.
2 L’art. 35bis n’est pas applicable au pourcentage de rente de vieillesse anticipé.
3 La somme des deux rentes ne peut pas excéder le montant de la rente de vieillesse entière correspondante.
Art. 40quaterRéduction de la rente de vieillesse en cas d’anticipation
1 La rente de vieillesse est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.
2 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels et règle la procédure.
Art. 40quinquiesCombinaison entre anticipation et ajournement de la rente de
vieillesse
1 Les personnes qui ont anticipé un pourcentage de leur rente de vieillesse peuvent, sur demande, ajourner le reste de leur rente jusqu’à l’âge de 70 ans au plus.
2 Le pourcentage ajourné ne peut être réduit si le pourcentage de la rente anticipé a déjà été augmenté durant la période d’anticipation.
Art. 40sexiesAnticipation et prise en compte des années de jeunesse
1 En cas d’anticipation de la rente de vieillesse, l’assuré bénéficie d’un taux de réduction réduit et les années de cotisations manquantes entre le moment où l’anticipation prend effet et celui où il atteint l’âge de référence sont compensées par la prise en compte des années de jeunesse, si:
a. il a cotisé à l’AVS entre le 1er janvier qui suit la date où il a eu 17 ans révolus et le 31 décembre qui précède sa 21e année;
b. il a été actif au cours des dix dernières années précédant la perception de la rente et a, au cours de cette période, cotisé à l’AVS durant cinq ans au moins sur la base d’un revenu compris entre une fois et demie et trois fois et demie la rente de vieillesse annuelle minimale visée à l’art. 34;
c. la somme des dix années de cotisation les plus élevées n’excède pas 150 % de la somme des cotisations versées durant les dix années précédant l’anticipation;