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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

4 Le droit s’éteint:

c. lorsque le dernier enfant du veuf atteint l’âge de 18 ans révolus.

Art. 24

Abrogé

Art. 24a Conjoints divorcés

1 Une personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf, si:

a. le mariage a duré au moins dix ans; ou

b. le cadet a 18 ans révolus après que la personne divorcée ait atteint 45 ans révolus.

2 Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que tant qu’elle a au moins un enfant de moins de 18 ans ayant droit à une rente d’orphelin.

Art. 24b Concours des rentes de veuve ou de veuf et des rentes de

vieillesse ou d’invalidité

Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI8, seule la rente la plus élevée sera versée. L’art. 40ter est réservé.

Art. 29bis, al. 1, al. 1bis à 1sexies , et al. 2

1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (vieillesse ou décès).

1bis Lorsque la durée de cotisation est incomplète, les périodes de cotisation accomplies avant le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus seront prises en compte afin de combler les lacunes de cotisation apparues depuis cette date. Sont exceptées les lacunes engendrées par l’anticipation de la rente.

1ter Les périodes de cotisation accomplies entre le début de la perception de la rente et l’âge de référence sont prises en compte afin de combler les lacunes de cotisation résultant de l’anticipation si le revenu provenant de l’activité lucrative réalisé durant cette période équivaut au moins à 50 % du revenu annuel moyen déterminant visé à l’art. 29quater.

8 RS 831.20