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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

fédéral compétent. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires relatives aux réserves.

1ter Le Conseil fédéral peut obliger une caisse de compensation à reprendre tout ou en partie de la gestion d’une caisse dissoute moyennant une indemnité adéquate si aucune autre solution n’a pu être trouvée. L’indemnité est à la charge de la caisse dissoute, subsidiairement de ses associations fondatrices. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires relatives à l’indemnité.

Art. 61, al. 2, let. bbis

2 Le décret cantonal est soumis à l’approbation de la Confédération et contient les dispositions concernant:

bbis. les principes d’un système de contrôle interne adapté à la taille de la caisse et à la nature des tâches qui lui sont confiées;

Art. 62, al. 2, 2e phrase

Abrogée

Art. 63, al. 3, 3bis et 3ter

3 Le Conseil fédéral peut confier encore d’autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. Il règle la collaboration entre les caisses de compensation, ainsi qu’entre celles-ci et la Centrale de compensation.

3bis Il règle l’échange électronique de données entre les organes mentionnés à l’al. 3.

3ter Il règle l’échange électronique de données entre les caisses de compensation et les tiers lorsqu’une loi fédérale prévoit un tel échange de données. Il garantit le financement du transfert de données.

Art. 64, al. 2bis et 3bis

2bis Les assurés qui ont atteint une limite d’âge fixée par le Conseil fédéral et qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’avoir atteint l’âge de référence mais qui sont encore soumis à l’obligation de cotiser restent affiliés en qualité de personnes sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. Le Conseil fédéral peut prévoir que les personnes sans activité lucrative et tenues de verser des cotisations soient affiliées auprès de la même caisse de compensation que leur conjoint, si celui-ci n’exerce pas d’activité lucrative ou perçoit une rente.

3bis Les personnes assurées en vertu de l’art. 1c, al. 1, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.