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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

1quater Les périodes de cotisation accomplies entre l’âge de référence et 70 ans peuvent combler des lacunes de cotisation intervenues entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et l’âge de référence si le revenu provenant de l’activité lucrative réalisé durant cette période équivaut au moins à 25 % du revenu annuel moyen déterminant visé à l’art. 29quater.

1quinquies Peuvent être pris en compte dans le calcul de la rente:

a. les revenus de l’activité lucrative, les revenus partagés provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et les bonifications pour tâches d’assistance obtenus durant les périodes de cotisation visées à l’al. 1ter;

b. les revenus de l’activité lucrative obtenus durant les périodes de cotisations visées à l’al. 1quater.

1sexies La rente est calculée lorsque l’âge de référence est atteint. Au-delà de cet âge et jusqu’à l’âge de 70 ans, l’ayant droit peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente s’il a entre-temps payé des cotisations.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure ainsi que la prise en compte des années complémentaires.

Art. 29quinquies, al. 3, let. a, b, d et e, et al. 4, let. a

3 Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:

a. les deux conjoints ont atteint l’âge de référence;

b. une veuve ou un veuf atteint l’âge de référence;

d. les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité; ou

e. l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence.

4 Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés:

a. entre le 1er janvier de l’année suivant la date où la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la date à laquelle le premier des conjoints atteint l’âge de référence;

Art. 29sexies, al. 3, 2e phrase

3 ... La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant la date où la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la date à laquelle le premier des conjoints atteint l’âge de référence.