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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

Art. 72, al. 4, 2e phrase

4 ... Les entreprises de révision doivent, selon les instructions du Conseil fédéral, lui faire rapport sur les révisions des caisses et les contrôles des employeurs effectués par eux conformément à l’art. 68. ...

Art. 102, al. 1, let. b (ne concerne que le texte allemand), let. e et f

1 Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

b. la contribution de la Confédération;

e. les recettes destinées à l’assurance qui résultent des relèvements des taux de la TVA en vertu de l’art. 130, al. 3 et 3bis, Cst.;

f. le produit de l’impôt sur les maisons de jeu.

Art. 103 Contribution de la Confédération

1 La contribution de la Confédération se compose d’une contribution liée aux dépenses de l’assurance et d’une contribution liée à la TVA.

2 La contribution liée aux dépenses de l’assurance s’élève à 10 % des dépenses annuelles de celle-ci.

3 Le montant initial de la contribution liée à la TVA est égal à 50 % de la moyenne arithmétique de la contribution de la Confédération des deux derniers exercices précédant l’entrée en vigueur de la modification du ... . Ce montant croît chaque année au rythme de l’évolution des recettes de la TVA de la Confédération de l’année correspondante, par rapport à l’année qui précède celle de l’entrée vigueur.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, et notamment la prise en compte des incidents extraordinaires qui pourraient affecter les comptes du Fonds de compensation de l’AVS.

5 La contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, est déduite de la somme des montants calculés conformément aux al. 2 et 3.

Art. 104 Financement et affectation

1 La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par:

a. le produit de l’imposition du tabac et des boissons distillées, et

b. une part de 10 % du produit du relèvement des taux de TVA en faveur de l’AVS conformément à l’art. 130, al. 3 Cst.

2 Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.

Art. 107, al. 3

Abrogé