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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages
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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX
Art. 111
Abrogé
Titre précédant l’art. 113
Chapitre IV. Surveillance de l’équilibre financier
Art. 113
1 Le niveau du Fonds de compensation AVS ne doit pas, en règle générale, descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles.
2 Le Conseil fédéral vérifie si l’évolution financière de l’assurance est équilibrée. Si le niveau du Fonds de compensation AVS menace de descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles au cours des trois prochaines années, le Conseil fédéral soumet des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale, et cela dans un délai d’un an à compter de la publication visée à l'art. 108, al. 2.
3 Si, à la fin d’un exercice, le niveau du Fonds de compensation AVS passe sous le seuil de 70 % des dépenses annuelles et que le déficit du résultat de répartition a été supérieur à 3 % des dépenses annuelles au cours de cet exercice et du précédant, le Conseil fédéral applique dès le début de l’exercice suivant les mesures suivantes:
a. il suspend l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix. Le niveau des rentes ne doit cependant pas être inférieur à 95 % de ce que serait leur valeur s’il avait été procédé à cette adaptation. Après cinq ans au plus, les rentes sont à nouveau adaptées à l’évolution des prix depuis la dernière adaptation;
b. il relève les taux de cotisation comme suit:
1. les cotisations visées à l’art. 5, al. 1, à l’art. 6, al. 2, et à l’art. 13: de 0,5 point au maximum,
2. les cotisations visées à l’art. 2, al. 4, à l’art. 6, al. 1, et à l’art. 8, al. 1 et 2: de 1 point au maximum,
3. les cotisations minimales visées à l’art. 2, al. 4 et 5, à l’art. 8, al. 1 et 2, et à l’art. 10 en proportion;
c. il règle la coordination avec l’assurance-invalidité nécessitée par les effets de la let. a pour les art. 35, al. 1, let. b et 37bis.
4 Les mesures prévues à l’al. 3 s’appliquent jusqu’à ce que le niveau du Fonds de compensation AVS soit remonté à 70 % des dépenses annuelles et qu’il soit prévisible qu’il ne redescende pas au cours de l’exercice suivant.