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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

3 En cas de perception de la prestation de vieillesse avant l’âge de référence, la part de la prestation de vieillesse anticipée ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire. Si le salaire annuel restant tombe en dessous du montant nécessaire à l’assurance en vertu de la loi (art. 2, al. 1) ou du règlement, la prestation de vieillesse doit être perçue dans son entier.

4 Passé l’âge de référence, l’assuré ne peut ajourner que la partie de la prestation de vieillesse qui correspond à la prestation de vieillesse réglementaire maximale pour l’activité lucrative qu’il continue d’exercer.

5 Le Conseil fédéral règle:

a. l’assurance du revenu de l’activité lucrative en cas de perception de la prestation de vieillesse;

b. l’ajournement du versement de la prestation de vieillesse après l’âge de référence.

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse

1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où il perçoit des prestations de vieillesse (taux de conversion).

2 Le taux de conversion minimal s’élève à 6 % à l’âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les taux de conversion minimaux applicables en cas de perception de prestations de vieillesse avant ou après l’âge de référence.

3 Le Conseil fédéral soumet un rapport à l’Assemblée fédérale tous les cinq ans au moins. Ce rapport contient les bases qui permettent de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes.

Art. 15, al. 1, let. a et c

1 L’avoir de vieillesse comprend:

a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge de référence;

c. les rachats, à concurrence du maximum prévu à l'art. 79b, al. 1bis, avec les intérêts.