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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS19 ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de référence. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 1.

Art. 42septies, al. 3, phrase introductive et let. b

3 Ce droit s’éteint au moment où l’assuré:

b. anticipe la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS20 ou a atteint l’âge de référence;

Art. 74, al. 2

2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge de référence.

Art. 78, al. 2 (al. 6 dans la version qui entre en vigueur le 1.1.2014)

2 La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par les recettes provenant de l’imposition du tabac et des boissons distillées conformément à l’art. 104, al. 1, let. a, LAVS21. Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.

Art. 80

Le Conseil fédéral vérifie si l’évolution financière de l’assurance est équilibré. Il propose au besoin une modification de la loi.

Dispositions transitoires de la modification du ... (Loi fédérale du ... sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020)22

1 L’année qui suit la fin du désendettement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral réduit la contribution de la Confédération à l’AI du montant moyen de l’excédent de répartition des deux années précédentes. Cette année-là, la contribution de la Confédération ne peut cependant pas être inférieure à 38 % des dépenses annuelles.

2 Le montant de cette réduction est ajouté, la même année, à la contribution de la Confédération à l’AVS.

19 RS 831.10

20 RS 831.10

21 RS 831.10

22 RO 20XX ...; FF 20XX ...