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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages
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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX
b. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;
c. en sa qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées;
d. n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant que membre d’un organe ou fonctionnaire, au détriment de tiers ou à son propre profit;
e. en tant que titulaire ou membre d’un organe de révision, ou en tant qu’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations légales;
f. aura mené des affaires non autorisées pour son propre compte, aura contrevenu à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance;
g. n’aura pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les aura gardés pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune.
Art. 79b, al. 1, 1bis et 2
1 L’institution de prévoyance doit permettre le rachat jusqu’à hauteur des prestations réglementaires.
1bis A concurrence de l’avoir de vieillesse LPP maximal, les rachats sont crédités à cet avoir. L’Office fédéral des assurances sociales publie un tableau de l’avoir de vieillesse LPP maximal en fonction de l’âge et du salaire coordonné de l’assuré à la date du rachat.
2 Le Conseil fédéral règle le cas des personnes qui:
a. n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b. touchent ou ont touché une prestation de la prévoyance professionnelle.
Art. 81b Déduction des cotisations de l'assurance facultative selon
l'article 47
1 Pour les personnes qui continuent l'assurance selon l'art. 47 sans percevoir de revenu correspondant soumis à la cotisation AVS, la déduction des cotisations versées en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes est limitée à deux ans.
2 Pour les personnes qui sont licenciées entre l'âge de 58 et de 60 ans révolus, le délai selon al. 1 est prolongé jusqu'à l'âge minimal pour la perception des prestations