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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

b. pour les personnes qui touchent ou ont touché une prestation de vieillesse ou qui touchent une rente pour cause d’invalidité partielle: les informations au sujet de la perception des prestations de vieillesse et d’invalidité nécessaires au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire.

Art. 16, al. 3, 3e phrase, et al. 5

3... Les prestations temporaires au sens de l’art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.

5 La période d’assurance possible commence au même moment que la période d’assurance imputable et prend fin à l’âge de référence réglementaire.

Art. 17, al. 2, let. a–c et g

2 Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

a. cotisation destinée à financer les droits à des prestations d’invalidité jusqu’à l’âge de référence;

b. cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l’âge de référence;

c. cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;

g. cotisation destinée à financer le taux de conversion.

Art. 24a

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2e pilier les avoirs auxquels ont droit les assurés qui ont atteint l’âge de référence, mais pour lesquels aucun droit n’a encore été exercé (avoirs oubliés).

Art. 24f, 2e phrase

... Cette obligation s’éteint lorsque l’assuré a atteint l’âge de 80 ans.