Rapport sur les résultats
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 104 pages
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une suppression de la rente pour les veuves dont les enfants sont adultes. Il estime par ailleurs injuste que la décision d’octroi ou non d’une rente de veuve dépende du fait que la femme, au moment où son mari décède, doit ou non s’acquitter de tâches d’assistance pour un enfant. Pour ces cas, il propose un autre modèle, prévoyant un échelonnement en fonction du nombre d’années écoulées depuis le décès du conjoint.
Le PS60+, le PSG 60+ et les Seniors UDC BE sont tout à fait hostiles à la proposition. Le PSS-F ne pourra l’appuyer qu’une fois éliminées les diverses discriminations à l’égard des femmes. Les Femmes PDC consentent à la suppression de la rente pour les veuves sans enfant, mais jugent indispensable d’accorder un soutien financier à celles dont les enfants ont plus de 18 ou 25 ans.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
Pour l’UVS, il est logique, dans une perspective à long terme, de procéder à des adaptations concernant les prestations destinées aux veuves ; mais, d’un point de vue de politique sociale, il est délicat de les réduire et il sera difficile de trouver une majorité pour appuyer cette proposition. Une réglementation transitoire plus généreuse en faciliterait l’acceptation. Les communes ne se prononcent pas à ce propos.
Associations faîtières de l’économie
L’USAM approuve expressément les adaptations proposées, car ce potentiel d’économies doit absolument être exploité étant donné l’ampleur des lacunes de financement. Elle juge que l’on peut raisonnablement attendre des femmes qu’elles exercent une activité lucrative après le décès de leur mari ; le cas échéant, une réglementation applicable aux cas de rigueur, sous condition de ressources, pourrait être introduite à titre de compensation. L’USAM rejette par contre la réglementation transitoire proposée, qu’elle juge trop compliquée. L’USP approuve les mesures prévues, qui tiennent compte de l’évolution de la société. Même si des cas de rigueur peuvent se présenter çà et là, cette solution regarde vers l’avenir et elle est acceptable en combinaison avec des dispositions transitoires généreuses.
L’USS estime qu’il est juste de lier davantage, à l’avenir, les prestations de survivants aux tâches d’assistance. En ce sens, il est approprié que le droit à la rente soit supprimé pour les veuves qui n’ont jamais eu d’enfant (avec la réglementation transitoire proposée). Pour atténuer les cas de rigueur, il faut que ces dernières aient droit aux PC. L’USS n’approuve pas, par contre, la proposition selon laquelle les femmes dont les enfants n’ont plus droit à une rente d’orphelin n’auraient plus droit à une rente de veuve. Suivant le moment du décès du mari, cette proposition pourrait même provoquer des situations choquantes. Pour l’UPS/economiesuisse (et l’ASB, qui s’associe à leur réponse), les adaptations proposées pour les rentes de veuve représentent une mesure d’économie choisie de façon plutôt arbitraire dans l’AVS et elles la rejettent pour l’heure. Au besoin, toutes les mesures possibles dans l’AVS devraient être examinées sous l’angle de leur potentiel d’économie dans le cadre d’un autre projet, en 2020 ou plus tard. En ce qui concerne les veuves qui ont élevé des enfants, une limite d’âge devrait être fixée au-delà de laquelle une rente leur serait tout de même versée. Pour Travail.Suisse, certaines adaptations à l’évolution de la société peuvent être discutées dans le cadre d’un projet global (qui apporte des améliorations dans d’autres domaines). En particulier, l’accent mis sur l’éducation des enfants, avec l’abaissement des rentes de veuve et de veuf et le relèvement des rentes d’orphelin, va dans le bon sens. Travail.Suisse ne comprend pas, par contre, comment on peut mettre sur un pied d’égalité les veuves dont les enfants sont déjà adultes au moment du décès de leur mari et celles qui n’ont jamais eu d’enfant. Cette proposition ne tient pas compte du fait que les charges familiales mettent un frein à la carrière et que la situation professionnelle des premières, au moment dudit décès, n’est pas du tout comparable à celle des secondes, qui ont pu se concentrer entièrement sur leur carrière. De plus, avec cette réglementation,