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Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 50 pages

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ment en l’occurrence ce que le code des obligations appelle un «cautionnement solidaire»42 pour les crédits bancaires demandés par les entreprises.

La compétence de la Confédération à légiférer en matière de cautionnement en faveur des PME découle de l’art. 103 (Politique structurelle) de la Constitution fédérale.43 La loi fédérale44 et l’ordonnance45 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises sont entrées intégralement en vigueur le 15 juillet 2007 et ont ainsi remplacé l’arrêté fédéral du 22 juin 1949.46

2.2.3 Pilotage et surveillance de la Confédération

Le parlement exerce la haute surveillance sur l’administration fédérale et tout autre organe ou personne chargée de tâches fédérales (cf. Illustration 1).47 En vertu de sa souveraineté budgétaire et de sa compétence à approuver les comptes de l’Etat, il dispose de possibilités directes d’examen et de prise d’influence. De par sa tâche générale de haute surveillance du Conseil fédéral, le parlement surveille aussi la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Il peut exiger des renseignements et charger le Conseil fédéral de prendre des mesures.48

Actuellement, le pilotage du système de cautionnement est assumé par le DEFR, notamment par ses décisions de reconnaissance, qui fixent les grandes lignes des exigences imposées aux coopératives de cautionnement. Etre reconnue par la Confédération comme coopérative de cautionnement en faveur des PME est la prémisse pour pouvoir revendiquer une aide financière.

Le DEFR conclut d’autre part des conventions sur les aides financières avec les quatre CC reconnues par l’Etat (art. 10 de l’ordonnance). Ces conventions constituent l’instrument central de pilotage du système actuel. Pour le pilotage stratégique de l’activité des CC, les instruments dont dispose la Confédération sont les cibles d’encouragement, fixées pour quatre ans, et le système MIS de gestion des informations. Les conventions sur les aides financières fixent en particulier49:

a) le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que les organisations doivent fournir;

b) des objectifs mesurables pour le développement du volume des cautionnements, des

nouvelles cautions et des taux de pertes;

c) la méthode et les modalités du calcul des frais administratifs;

d) les modalités relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de la qualité, à la budgéti-

sation et à la comptabilité;

e) la procédure en cas de litige;

f) les mesures que les organisations doivent prendre en vertu de l’art. 8, al. 2, de la loi afin

de limiter le volume des cautionnements.

Le gouvernement d’entreprise des organisations de cautionnement est fondé en principe sur le Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise. Les conventions sur les aides financières stipulent que les organisations de cautionnement doivent appliquer ri-

42 RS 220, art. 496 43 RS 101 44 RS 951.25 45 RS 951.251 46 RS 951.24 47 Art. 169 Cst. 48 Conseil fédéral (2006/2), RO 2011 5859 49 RS 951.251, art. 10, al. 2 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.3998202 13/50