Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Section 4, art. 146 Référendum et entrée en vigueur
Le présent projet de loi est sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. a Cst.
Il est prévu que le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la loi. Ce faisant il prendra en compte le temps nécessaire pour élaborer les dispositions d'exécution, tant au niveau fédéral que cantonal. Afin d'assurer que les nouveaux organes aménagés par la loi (organe de coordination et commission consultative pour la prévention de la dépendance au jeu) soient rapidement opérationnels, le Conseil fédéral pourrait par ailleurs prévoir une entrée en vigueur échelonnée.
Modification d'autres actes
1. Modification du Code de procédure pénale
On peut se demander s'il faut inscrire la manipulation des compétitions au sens des art. 25a et 25b de la loi sur l'encouragement du sport dans la liste des infractions soumises à la juridiction fédérale (art. 24, al. 1, du code de procédure pénale). Mais il est préférable d'y renoncer. Il est vrai que le caractère global, le degré de complexité et le manque de transparence des structures et des processus caractéristiques à ce type d'infractions requièrent un certain degré de coordination entre les autorités suisses et avec les autorités étrangères ainsi que des connaissances spécialisées. Toutefois, force est de constater que la complexité est une caractéristique d'autres domaines également, la criminalité économique par exemple, sans pour autant que toutes les procédures en la matière relèvent de la juridiction fédérale. La question des connaissances spécialisées est réglée à l'art. 25c de la loi sur l'encouragement du sport. Aux termes de cette disposition, les autorités de poursuite pénale peuvent associer à l'instruction l'autorité intercantonale d'exécution au sens de l'art. 106 du projet de loi sur les jeux d'argent. On peut néanmoins considérer que le droit en vigueur comprend déjà une compétence fédérale en matière de manipulation des compétitions puisque cette dernière est liée à la criminalité internationale organisée lorsqu'il s'agit de paris sportifs.
Art. 269, al. 2, let. i
Une surveillance de la correspondance par poste et télécommunications pourra être ordonnée en cas de soupçons graves de manipulation des compétitions. Les découvertes fortuites faites dans le cadre d'autres enquêtes pourront être utilisées dans les procédures concernant la manipulation des compétitions (art. 278 du code de procédure pénale).
Art. 269, al. 2, let. j
Dans le respect des conditions prévues à l'art. 269, al. 1, du code de procédure pénale, il devrait également être possible de procéder à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de graves soupçons laissant présumer que des personnes ont commis un crime par l'organisation, l'exploitation ou la mise à disposition de jeux de casino ou de jeux de grande envergure, sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires au sens de l'art. 131, al. 1, let. a de la présente loi. Ces infractions sont souvent commises dans le cadre du crime organisé et liées à des infractions de blanchiment d'argent. Compte tenu de leur gravité, il se justifie que les autorités de poursuite pénale puissent si nécessaire disposer d'instruments d'investigation incisifs.