Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

L'alinéa 2 vise à assurer l'égalité de traitement entre les exploitants qui déposeront rapidement une demande auprès de l'autorité (par exemple dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi) mais dont la demande serait rejetée et les exploitants qui resteront inactifs et ne déposeront pas de demande dans le délai prévu. Dans ces deux cas, l'absence d'autorisation d'exploitant déploiera ses effets sur l'autorisation de jeu en même temps: pour ces exploitants, l'autorisation d'exploiter les jeux cessera après deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. En cas d'entrée en vigueur le 1er janvier 2018, l'autorisation de jeu cessera le 31 décembre 2019. De cette façon, les exploitants soucieux de régulariser leur situation mais qui ne répondront pas aux exigences légales ne seront pas prétérités par rapport aux exploitants qui n'entreprendront aucune démarche. Comme pour les maisons de jeu, les cas flagrants de violations graves à la législation sont réservés.

Art. 143 Autorisation de jeu pour les jeux de grande envergure

Les personnes qui détiennent une autorisation - octroyée sous l'ancien droit - pour des jeux qui sont dorénavant considérés comme des jeux de grande envergure devront déposer une demande d'autorisation de jeu à l'autorité intercantonale dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. Pour ce faire, elles devront bénéficier d'une autorisation d'exploitant. Il leur sera toutefois possible de déposer simultanément les deux demandes auprès de l'autorité intercantonale. Cette procédure ne constituera qu'une formalité pour les jeux qui relèvent, aujourd'hui déjà, de l'autorité intercantonale. Elle pourra en revanche s'avérer plus complexe pour les jeux d'adresse automatisés qui sont aujourd'hui autorisés par les cantons (et homologués par la CFMJ). Pour les jeux qui ont déjà été autorisés et qui n'ont subi aucune modification, on peut s'attendre à ce que l'autorité intercantonale s'appuie dans une large mesure sur la décision d'homologation existante pour la qualification de l'automate. Elle devra toutefois vérifier que les exigences fixées à l'art. 24, al. 1, et particulièrement à la let. b, soient respectées.

Dans ce contexte, elle examinera également les contrats conclus avec les fournisseurs de jeux en ligne ou avec les distributeurs de loteries et paris sportifs qui prévoient une rémunération en fonction du produit brut des jeux et vérifiera que cette rémunération soit raisonnable. Dans la négative, elle pourra exiger que le contrat en question soit résilié.

Selon le nombre de demandes qui seront déposées et l'étendue des vérifications à effectuer, certaines procédures d'autorisation pourraient être relativement longues. Cela pourrait particulièrement être le cas pour les jeux d'adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal, qui relèveront nouvellement de la compétence de l'autorité intercantonale d'exécution. C'est la raison pour laquelle il est prévu que les autorisations octroyées sous l'ancien droit restent valables jusqu'à l'entrée en force de la décision d'autorisation de jeu, mais au moins jusqu'à la fin d'une période de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, ceci afin de garantir une certaine égalité de traitement entre les exploitants (pour le détail, voir le commentaire concernant l'art. 142).

Le dernier alinéa prévoit expressément que les jeux d'adresse automatisés sont soumis à la surveillance de l'autorité intercantonale à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 144 Autorisation de nouveaux jeux de grande envergure

Pour déposer une demande d'autorisation de nouveaux jeux, les exploitants devront en principe être au bénéfice d'une autorisation d'exploitant entrée en force. Une exception à ce