Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

principe mérite toutefois d'être aménagée pour les détenteurs d'autorisations délivrées selon l'ancien droit pour des loteries et paris sportifs exploités sur le plan intercantonal. Pour ces derniers en effet, le droit en vigueur subordonne déjà l'octroi de l'autorisation de jeux au respect de certaines exigences par l'exploitant. Cela n'est en revanche pas le cas pour les jeux d'adresse exploités de manière automatique, en ligne ou au niveau intercantonal, raison pour laquelle les exploitants de ce type de jeux ne pourront pas se prévaloir de cette exception.

Le régime transitoire aménagé permettra de tenir compte du développement rapide du marché des loteries et paris sportifs. A l'heure actuelle, l'autorité intercantonale d'exécution autorise chaque année plusieurs dizaines de jeux. Dans le souci d'assurer la continuité de l'offre de jeu et de manière à pouvoir assurer le développement de leur offre, les exploitants concernés pourront déposer des demandes pour de nouveaux jeux dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Cette disposition ne dispense toutefois pas les exploitants concernés de déposer une demande d'autorisation d'exploitant dans le délai prévu à l'art. 142. S'ils ne le font pas, les autorisations obtenues pour les nouveaux jeux perdront leur validité à la fin de la période de deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Par ailleurs, si l'autorisation d'exploitant est refusée, l'autorisation pour les nouveaux jeux tombe dès l'entrée en force de la décision de refus. Une prolongation de l'exploitation jusqu'à la fin de la période de deux ans, comme prévue pour les jeux autorisés sous l'ancien droit (art. 143, al. 2) n'est pas justifiée pour les nouveaux jeux.

Art. 145 Autorisation de jeux de petite envergure

Un délai transitoire paraît également nécessaire pour les autorisations octroyées sous l'ancien droit pour des jeux qualifiés nouvellement de jeux de petite envergure. Pour ces derniers un délai transitoire de deux ans paraît raisonnable. Compte tenu du caractère très ponctuel de ces jeux, on doit partir de l'idée que la période de deux ans sera rarement utilisée entièrement.

Le but de la loi sur les jeux d'argent n’est pas d’interdire les jeux de petite envergure mais d’en encadrer l’exploitation. La mise en œuvre de la loi et de ses ordonnances d'exécution, ainsi que leur application nécessiteront des adaptations des législations cantonales, y compris pour les jeux qui sont dorénavant qualifiés de jeux de petite envergure. Les cantons devraient en principe être en mesure d'apporter les modifications législatives nécessaires entre le moment de l'approbation de la loi et son entrée en vigueur. Le projet leur aménage cependant un délai transitoire supplémentaire de deux ans – à partir de l'entrée en vigueur de la loi

– pour procéder aux modifications tant législatives que procédurales nécessaires. Pendant cette période transitoire, les demandes d'autorisation resteront soumises à l'ancien droit. Cette règle présente l'avantage d'assurer la continuité de l'exploitation des tombolas et paris sportifs locaux durant la période de transition. Son inconvénient réside dans le fait que les tournois de jeux ne pourront être proposés que lorsque les cantons auront aménagé les dispositions légales et les procédures pertinentes. Ainsi, plus vite les cantons légiféreront, plus tôt ils pourront proposer des petits tournois de jeux d'argent. Ce régime transitoire sera applicable uniquement aux jeux qualifiés de jeux de petite envergure selon la nouvelle loi. Les dispositions transitoires pour les jeux qualifiés de jeux de casino ou de jeux de grande envergure selon la nouvelle loi sont prévues aux articles 140 à 144.