Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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d'adoption des enfants. Plus récemment, des discussions ont eu lieu dans de nombreux Etats concernant la suppression ou du moins l'assouplissement du caractère absolu de l'adoption plénière. Les discussions ont porté également sur le secret de l'adoption, un des points de vue défendus étant qu'il était préférable pour l'intérêt de l'enfant qu'il garde des contacts avec ses parents biologiques ou d'autres proches (p. ex. les grands-parents biologiques) malgré l'adoption.

L'avant-projet prévoit, en exécution du postulat 09.4107 Fehr, qu'on autorise les parents biologiques à accéder à des informations relatives à l'identité de l'enfant à partir de sa majorité et avec son consentement. De plus, pour faire suite à une position avancée dans la doctrine128, il accorde aux parents biologiques le droit d'obtenir des informations sur la situation de l'enfant qui ne permettent pas d'identifier l'enfant ni les parents adoptifs et ce indépendamment de l'âge de l'enfant et de son consentement, pour autant qu'il n'en résulte pas d'atteinte à ses intérêts. On tient compte de la sorte, au moins en partie, de la position exprimée dans la doctrine129 selon laquelle il faut intégrer les droits de la personnalité des parents biologiques dans la pesée des intérêts.

On maintiendra pour autant – bien qu'il y ait une certaine incohérence130 – la réglementation existant à l'art. 268c CC, selon laquelle l'enfant majeur a un droit inconditionnel de connaître son ascendance, tandis que les parents biologiques, n'ont qu'un droit restreint (bien que renforcé par l'avant-projet) de connaître l'identité de l'enfant adopté. La suprématie du bien de l'enfant justifie d'une part cette inégalité de traitement; celle-ci s'explique d'autre part par le fait que la Constitution ne confère aux parents biologiques, au contraire de l'enfant adopté, aucun droit d'obtenir les données qui leur permettraient une prise de contact. Il ne peut donc être tenu compte dans l'avant-projet de la critique exprimée dans la doctrine quant au droit absolu de l'enfant adopté devenu majeur et en particulier l'objection selon laquelle l'art. 268c CC est une entrave disproportionnée aux intérêts des parents biologiques131. L'art. 21 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfants, qui prône l'intérêt supérieur de l'enfant, est également propice au maintien de la solution existante.

Certains auteurs de doctrine exigent que le système actuel de l'adoption plénière soit remplacé par un système d'adoption semi-ouverte voire ouverte132. Il importe de préciser à cet égard que le droit en vigueur autorise les adoptions ouvertes si les personnes concernées y consentent133. L'avant-projet propose que les parents adoptifs conviennent avec les parents biologiques que ces derniers puissent entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances avec l'enfant adopté, cette convention ne pouvant pas être annulée unilatéralement; il reviendra à l'autorité de protection de l'enfant de prendre une décision en cas de problèmes. L'avant-projet est également un pas vers l'adoption semi-ouverte du fait qu'il rend possible la transmission d'informations qui ne permettent pas d'identifier l'enfant ou les parents

128 Cottier, 33; Werro, 359; BSK-Breitschmid, art. 268b n° 7; BK-Hegnauer, art. 268b n° 17

129 Cottier, 50; Werro, 364; Leukart, 587

130 Cottier, 49

131 Leukart, 595

132 Pfaffinger, Formen der Adoption, ch. marg. 230; Pfaffinger, Geheime und (halb-)offene Adoptionen, 20 s. et les références citées

133 Pour plus de détails Pfaffinger, Formen der Adoption, ch. marg. 181 ss.