Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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Selon l’al. 2, le laboratoire qui établit le profil d’ADN doit, avant de procéder à l’analyse, informer par écrit les personnes concernées sur les prescriptions du code civil relatives à l’établissement de la filiation et les rendre attentives de manière générale, et non par rapport au cas concret, aux éventuelles répercussions psychiques et sociales. L’information doit notamment mentionner que la détermination de la filiation au moyen d’un profil d’ADN n’a en tant que telle pas d’effet sur la situation juridique familiale, que celle-ci ne peut être modifiée que par une procédure spéciale susceptible de bouleverser les relations familiales et, enfin, que l’analyse peut avoir des répercussions psychiques. Par contre, les personnes concernées qui voudront obtenir des informations juridiques sur leur cas particulier devront s’adresser à un spécialiste. Le laboratoire n’est pas tenu de donner lui-même cette information. Mais il est responsable du respect de cette obligation.
La décision conserver ou détruire des échantillons appartient à la personne concernée ou, si elle est incapable de discernement, à celle habilitée à la représenter (al. 3).
L’al. 4 règle la réalisation des analyses prénatales visant à établir la paternité. À l’instar des analyses génétiques prénatales, elles soulèvent des questions éthiques et sociales délicates. Des raisons très diverses peuvent amener une femme enceinte à vouloir connaître l’identité du père avant la naissance de l’enfant. Dans ce cadre, il est reconnu que la décision relative à la réalisation d’une analyse prénatale visant à établir la paternité revient à la femme enceinte seule (cf. al. 1) si les conditions légales sont remplies. La femme doit être suivie par un médecin. Celui-ci ne peut prélever l’échantillon et charger le laboratoire de l’établissement des profils d’ADN – par analogie à l’analyse génétique prénatale (cf. art. 15 et chap. 2) – qu’après un entretien approfondi. Le médecin est libre de mener l’entretien, de le confier à un autre spécialiste ou d’adresser la femme enceinte à un centre de consultation en matière de grossesse. Il importe en revanche d’aborder en détail les raisons pour lesquelles la femme enceinte veut effectuer une analyse prénatale visant à établir la paternité (let. a), les risques liés au prélèvement de l’échantillon (let. b), les questions psychiques, sociales et juridiques liées à la grossesse (let. c) de même que les éventuelles mesures à prendre suite au résultat de l’analyse et la possibilité d’obtenir une aide (let. d). Par analogie aux analyses génétiques prénatales, l’entretien de conseil doit être consigné (al. 5, cf. art. 18, al. 2).
Le prélèvement de l’échantillon nécessaire à une analyse prénatale visant à établir la paternité, qui recelait jusqu’ici un certain risque, est aujourd’hui de moins en moins un argument pour renoncer à une telle analyse. En effet, les analyses peuvent être effectuées de nos jours dans le cadre des NIPT, qui ne présentent aucun risque pour l’embryon et le fœtus (cf. commentaire au ch. 1.2.4). On peut supposer que cela deviendra la règle. Dans ce contexte, l’al. 6 vise à éviter le risque d’une interruption de grossesse du seul fait que le sexe de l’enfant, potentiellement déterminé dans le cadre de l’analyse prénatale visant à établir la paternité, ne conviendrait pas aux parents. À cette fin, il limite la révélation du sexe de manière analogue à la réglementation concernant les analyses prénatales à l’art. 15, al. 2. Dans ce cadre, le résultat ne peut pas être communiqué à la femme enceinte avant un délai de douze semaines à compter du début des dernières règles (douzième semaine de grossesse). Cette information ne peut pas non plus être communiquée ultérieurement si le médecin estime qu’il existe un risque que les parents interrompent la grossesse pour cette raison. L’avant-projet renforce la protection de l’embryon et du fœtus contre toute interruption de grossesse injustifiée. Cette disposition s’adresse aux médecins concernés et leur confie la tâche, après la douzième semaine de grossesse, de découvrir