Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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pour quelles raisons les parents ou la femme enceinte souhaitent connaître le sexe de l’enfant à naître et d’estimer s’il existe un risque que les parents interrompent la grossesse uniquement parce que le sexe de l’enfant ne correspond pas à leur souhait (cf. commentaire de l’art. 15, al. 2).
Art. 51 Reconnaissance en vue d’établir des profils d’ADN
Le régime de la reconnaissance pour un laboratoire qui établit des profils d’ADN est désormais réglé dans une disposition spécifique pour des raisons de systématique ; sur le plan matériel, il correspond à l’actuel art. 8, al. 4.
Comme jusqu’ici, l’al. 1 désigne le Département fédéral de justice et police comme autorité compétente pour l’octroi de la reconnaissance.
L’al. 2 fixe les conditions qui s’appliquent à l’octroi d’une reconnaissance. En vertu de la let. a, les conditions techniques et d’exploitation requises doivent être remplies. La personne responsable doit disposer d’une formation suffisante et des connaissances techniques nécessaires. Un système de gestion de la qualité approprié est requis selon la let. b. L’art. 13 est aussi applicable pour l’établissement de profils d’ADN, lequel dispose que les analyses génétiques doivent être effectuées conformément à l’état des connaissances scientifiques et de la technique (cf. art. 2, al. 2).
En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral a la compétence de préciser les conditions que doivent remplir les laboratoires pour établir des profils d’ADN. Les exigences concernant les qualifications de la personne responsable, le système de gestion de la qualité et les conditions d’exploitation devront être précisées au niveau de l’ordonnance – comme jusqu’ici dans l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative109 (let. a). Il y aura aussi lieu de préciser les obligations incombant au titulaire de la reconnaissance (let. b), à l’instar de l’obligation de participer à des essais interlaboratoires ou des obligations en lien avec la transmission de mandats ou en matière de déclaration. En sus de définir la procédure d’octroi de la reconnaissance (let. c), le Conseil fédéral aura la possibilité, par analogie à la réglementation des analyses génétiques au sens des chap. 2 et 3, de soumettre au régime de la reconnaissance certaines étapes de l’établissement d’un profil d’ADN que le laboratoire confie à des tiers (let. d, cf. commentaire de l’art. 25, al. 2, let. c).
L’al. 4 se réfère aux art. 26 (surveillance) et 27 (réalisation d’analyses génétiques à l’étranger), qui doivent s’appliquer par analogie aux laboratoires agréés. L’autorité de reconnaissance doit notamment pouvoir contrôler le respect des dispositions de la présente loi et des conditions de reconnaissance dans le cadre de l’exécution. Le Conseil fédéral peut aussi édicter des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance au niveau de l’ordonnance dans le domaine des profils d’ADN (cf. art. 26, al. 4).