Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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risée qu’après la fin de la douzième semaine suivant le début des dernières règles (cf. commentaire de l’art. 15).

1.3.6 Établissement de profils ADN visant à établir la filiation ou l’identité d’une personne

La réglementation des profils d’ADN visant à établir la filiation ou l’identité d’une personne ne connaît pas de modifications substantielles. Seuls sont à signaler la reformulation de la définition légale des profils d’ADN, qui est adaptée à l’état actuel des connaissances (cf. ch. 1.2.5 et commentaire de l’art. 3, let. k), et l’ajout d’une disposition relative au consentement en vue de l’établissement de profils d’ADN pour des personnes décédées (cf. commentaire de l’art. 47, al. 3 et 4). L’avant-projet précise en outre qu’aucune caractéristique dans ou en dehors du domaine médical ne peut être communiquée si elle est identifiée (art. 47, al. 1).

1.3.7 Information du public

Afin de sensibiliser le public à une pratique consciente et responsable des analyses génétiques, en particulier en lien avec les offres étrangères sur Internet, la Confédération a désormais pour tâche d’informer le public de manière objective et compréhensible sur des aspects importants en la matière (cf. art. 53).

1.3.8 Dispositions pénales

Les dispositions pénales sont étendues à des fins de protection contre les abus. Jusqu’à présent, elles visaient les professionnels (médecins et chefs de laboratoire), les employeurs et les assureurs. Les particuliers doivent aussi pouvoir être poursuivis s’ils font effectuer une analyse génétique abusive sur des personnes incapables de discernement ou de tierces personnes en l’absence du consentement prévu par la loi.

1.4 Motivation et évaluation de la solution proposée

1.4.1 Élargissement étendu du champ d’application

L’élargissement du champ d’application et la proposition de soumettre toutes les analyses génétiques humaines à la LAGH sous réserve d’exceptions justifiées et expresses apportent plus de clarté et de sécurité juridique. Par ailleurs, la loi est conçue de telle sorte qu’elle permet au Conseil fédéral de réagir aux développements à venir sans devoir procéder à des modifications au niveau de la loi. Le Conseil fédéral peut, par exemple, prévoir des réglementations complémentaires dans un cadre limité si des questions de protection des données ou une évolution dans le domaine de l’épigénétique l’exigent, ou encore élargir ou restreindre, dans des conditions prévues par la loi, le cercle des personnes qui peuvent prescrire certaines analyses génétiques.