Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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sont applicables en l’espèce. Leur réalisation n’est pas soumise à autorisation ni ne requiert de prescription délivrée par certains professionnels. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut néanmoins déclarer d’autres dispositions de la loi applicables (cf. commentaire de l’art. 2, al. 3).

1.3.1.3 Réglementation des analyses effectuées sur des personnes décédées ainsi que sur des embryons ou des fœtus morts

Les analyses effectuées sur des personnes décédées et sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés ne sont pas comprises dans l’actuelle LAGH. L’ajout d’une réglementation correspondante permet de combler cette lacune. La question du consentement à l’analyse fait notamment l’objet d’une réglementation spéciale (cf. commentaire de l’art. 16 et 47, al. 3 et 4).

1.3.2 Exceptions au champ d’application

Certains domaines dans lesquels sont effectuées des analyses génétiques sont suffisamment réglementés dans d’autres lois fédérales. C’est le cas des domaines suivants :

- utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et pour l’identification de personnes inconnues ou disparues : régie par la loi sur les profils d’ADN21;

- typage de groupes sanguins, caractéristiques sanguines et tissulaires en vue d’une transfusion de sang ou de composants sanguins ou d’une transplantation d’organes, de tissus et de cellules : visé par des dispositions de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux22 ainsi que de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules23;

- analyses relatives au patrimoine germinal dans le cadre de la procréation médicalement assistée : réglementées par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée24;

- analyses à des fins de recherche : régies par la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain25.

Les analyses génétiques relevant de ces domaines peuvent donc être exclues du champ d’application de la LAGH. Lesdits profils d’ADN et analyses à des fins de recherche sont déjà exclus explicitement du champ d’application de la loi en vigueur. Certaines analyses qui sont effectuées dans lesdits domaines mais ne sont pas comprises dans les lois spéciales susmentionnées (p. ex., dans le cadre de projets de

21 RS 363

22 RS 812.21

23 RS 810.21

24 RS 810.11

25 RS 810.30