Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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ment significatif des tâches d’exécution.

D’autres analyses de caractéristiques somatiques, en particulier en épigénétique, sont à l’heure actuelle uniquement effectuées dans la recherche et sont encore bien loin d’une utilisation ou d’une mise en pratique. Partant, le présent avant-projet renonce à un contrôle de l’assurance de la qualité. Le Conseil fédéral est néanmoins habilité à introduire au besoin une obligation en matière d’autorisation et une surveillance administrative si de telles analyses devaient aussi s’appliquer aux examens individuels en dehors de la recherche.

1.4.3 Interdiction d’exiger ou d’utiliser les résultats d’une analyse déjà effectuée pour les assurances privées

À la conclusion de certaines assurances privées, les institutions d’assurance n’ont pas le droit d’exiger des personnes à assurer la divulgation des résultats d’analyses génétiques présymptomatiques ou prénatales déjà effectuées et d’analyses visant à établir un planning familial, ou de les utiliser. Cette interdiction concerne aussi les assurances sur la vie portant sur une somme d’assurance de 400 000 francs au plus et les assurances-invalidité facultatives allouant une rente annuelle de 40 000 francs au plus.

Dans sa recommandation 12/2013 concernant la révision de la LAGH, la CEAGH propose d’adapter les limites du taux de renchérissement, c.-à-d. de les relever. L’Association suisse d’assurances (ASA) estime en revanche qu’il y a lieu de supprimer cette interdiction et d’abaisser les limites. Elle motive son appréciation par les principes, relevant de l’économie privée, de l’égalité de traitement pour les deux partenaires et de la symétrie de l’information qui est requise30.

Solution rejetée : modification des limites visées à l’art. 27, al. 1, let. d et e, LAGH

Le Conseil fédéral estime que le contexte correspondant, tel qu’il est esquissé dans le message relatif à la LAGH31, n’a pas notablement changé et qu’il convient de s’en tenir aux limites actuelles. Sur le plan international, il existe toujours un consensus relatif à la question de donner aux assurés potentiels une certaine protection contre la discrimination génétique (cf. ch. 1.6.1.3). Le présent avant-projet ne suit pas la recommandation de la CEAGH d’adapter les limites du renchérissement, car ces dernières ne reposent pas sur des bases de calcul à définir exactement, mais en fin de compte sur des considérations politiques, et que des adaptations minimes ne sont par conséquent pas appropriées.

30 Cf. Versicherer fordern Blick in Gentests, NZZ du 20 juillet 2014 ; Prädiktive Gentests beim Abschluss der Lebensversicherung, Urs Widmer, Pipette vom 2014/3.

31 FF 2002 6916, ch. 2.5.3