Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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1.3.5 Diagnostic prénatal

Les exigences relatives aux analyses prénatales sont notamment adaptées au développement des NIPT (cf. ch. 1.2.4). Ces tests suppriment les barrières actuelles du diagnostic invasif et il est à supposer que les analyses prénatales effectuées à titre préventif se dérouleront différemment à l’avenir. Pour maintenir la protection de l’embryon à un niveau constant, les analyses génétiques réalisées sur des enfants à naître sont limitées à la détermination des caractéristiques qui peuvent nuire « directement » ou « considérablement » à leur santé. Le critère de la gravité de l’affection sera pris en compte grâce au terme « considérablement ». Cette mesure doit permettre de faire face au risque de formes indésirables d’eugénisme.

En regard de la détermination du sexe des embryons ou des fœtus, il doit être interdit comme à l’heure actuelle de le faire de manière ciblée, sauf si cela s’avère nécessaire dans le cadre de la recherche d’une maladie (p. ex., anomalie des chromosomes sexuels ou maladie héréditaire liée au chromosome X). Grâce aux améliorations technologiques, le sexe est de plus en plus souvent déterminé à titre accessoire lors d’analyses prénatales préventives, p. ex., lors d’échographies. Les nouveaux tests prénataux non invasifs qui relèvent de l’analyse chromosomique fournissent en outre rapidement des informations sur le sexe de l’enfant à naître. Pour éviter une sélection sexuelle injustifiée, le présent avant-projet réglemente aussi la communication du sexe. Celle-ci est interdite avant la fin de la douzième semaine suivant le début des dernières règles (cf. art. 118 CP26 et commentaire de l’art. 15).

En plus de ces restrictions, le présent avant-projet comprend aussi des libéralisations. Il réglemente en particulier deux nouvelles indications pour des analyses prénatales. D’une part, il s’agit de préciser qu’il est autorisé, dans le cadre du suivi prénatal, d’effectuer des analyses visant à écarter le risque d’une incompatibilité des groupes sanguins, en particulier la détermination du facteur rhésus ou d’autres antigènes de groupe sanguin de l’embryon ou du fœtus. D’autre part, il doit être possible d’examiner si le sang du cordon ombilical de l’embryon ou du fœtus, en regard de ses caractéristiques tissulaires, peut être transmis à l’un des parents, à un frère ou à une sœur pour que la transplantation puisse se dérouler dans des conditions optimales (cf. ch. 1.2.4). Lors des débats parlementaires sur le diagnostic préimplantatoire (DPI), les Chambres fédérales ont refusé l’autorisation des « bébés sauveurs », c.-à-d. la sélection d’un embryon à même de servir par la suite de donneur de cellules souches hématopoïétiques à un frère ou à une sœur sur la base de son type HLA27. Comme le Conseil fédéral l’a néanmoins expliqué dans son message concernant l’autorisation du DPI28, le DPN et le DPI ne peuvent être mis sur un plan d’égalité d’un point de vue éthique. C’est d’autant plus le cas pour l’analyse prénatale de la compatibilité tissulaire car, à la différence du DPI où des embryons sont rejetés, l’information sur la compatibilité tissulaire ne sert qu’à préparer la future transplantation de manière optimale. Le risque semble extrêmement faible qu’un embryon ou un fœtus sain ne soit avorté du seul fait d’une incompatibilité tissulaire avec un frère ou une sœur malade. Il est aussi diminué en ce que, par analogie à la communication du sexe, la communication du type de tissu n’est auto-

26 RS 311.0

27 13.051 Diagnostic préimplantatoire, cf. http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130051

28 FF 2013 5253, en particulier ch. 1.3.1.3