Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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recherche qui ne relèvent pas de la LRH) sont aussi exclues du champ d’application de la LAGH (cf. commentaire de l’art. 2, al. 4).

1.3.3 Prise en compte des conséquences des nouvelles technologies

La possibilité de procéder à des analyses de routine de l’ensemble ou de grandes parties du génome et d’en retirer si nécessaire des résultats sur nombre de caractéristiques s’accompagne d’une quantité d’informations qui dépassent le but de l’analyse (informations dites supplémentaires). La nouvelle réglementation suivante est proposée pour gérer ces informations et données.

Information et conseil

Pour les analyses dans le domaine médical, l’éventualité d’informations supplémentaires et la question de leur divulgation doivent être abordées dans le cadre de l’information et du conseil qui précèdent la réalisation de l’analyse. Dans l’idéal, les patients doivent décider librement et en toute connaissance de cause ce qu’ils veulent savoir ou non. Cela présuppose des compétences appropriées de la part des personnes qui prescrivent l’analyse et doivent veiller à l’information et au conseil nécessaires. Partant, le présent avant-projet détaille les exigences posées aux médecins prescripteurs.

Communication des informations supplémentaires

Si une analyse se déroule dans le domaine médical, la personne concernée aura la possibilité de décider, après l’analyse génétique, de quels résultats et informations supplémentaires elle souhaite prendre connaissance ou non.

De telles informations sur les caractéristiques ne sont pas nouvelles dans la génétique. Dès leurs débuts, les analyses cytogénétiques ont non seulement fourni des informations médicales cliniquement significatives, elles ont aussi révélé des modifications chromosomiques d’importance médicale incertaine. Le recours aux dernières technologies de puces à ADN permet d’identifier toujours plus de modifications minimes de segments de chromosomes, ce qui se répercute aussi sur la disponibilité d’éventuelles informations supplémentaires. La décision concernant la gestion de ces informations dépend notamment de leur importance clinique et des possibilités de traitement ou de prophylaxie.

Tandis que la gestion des informations supplémentaires ne figure qu’à titre accessoire dans le droit en vigueur (cf. art. 14, let. c, LAGH), elle sera désormais réglée explicitement dans une disposition pertinente (art. 24).

Pour les analyses génétiques effectuées en dehors du domaine médical et lors de l’établissement de profils d’ADN, il est prévu d’interdire par principe la communication d’informations supplémentaires. Même s’il n’est techniquement pas possible d’éviter de telles informations, seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats concernant des caractéristiques qui correspondent à la finalité (non médicale) de l’analyse. S’il faut s’attendre, lors d’une analyse génétique réalisée en dehors du domaine médical, à des informations supplémentaires qui concernent la santé de la personne impliquée et qu’il est important de les aborder, il convient de respecter les exigences relatives aux analyses génétiques dans le domaine médical (prescription par un médecin, information et conseil détaillés, etc.).