Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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Section 3 Analyses génétiques dans le cadre de rapports d’assurance
Les assurances reposent sur le concept de la communauté de risque. Le paiement collectif des primes ou des cotisations rend socialement supportable pour l’individu le risque – même minime – d’être victime d’un événement déterminé qui, selon les cas, peut engendrer des charges financières extrêmement élevées. En effet, en pareille occurrence, ces charges seraient couvertes grâce aux primes payées par l’ensemble des affiliés. Ainsi, le risque en question devient commun à toutes les personnes qui, en payant soit des primes soit des cotisations (selon l’organisation propre à chaque branche d’assurance), se sont constituées en une communauté de destin.
Le montant des primes à payer par les assurés se détermine, notamment, en fonction du montant assuré et de la probabilité avec laquelle l’événement assuré risque de se produire durant la période d’assurance, ainsi qu’en fonction de la prestation à fournir en cas de survenance de l’événement assuré. À cette fin, les institutions d’assurance se fondent sur des données statistiques. Le principe qui vaut en l’occurrence est que plus la communauté des assurés est importante, mieux les risques peuvent être répartis. Plus l’effectif des assurés est petit, plus ceux-ci auront intérêt à ce que les preneurs d’assurance fassent l’objet d’une analyse de risque. Sous l’angle médical, une telle analyse vise au premier chef à déceler les personnes susceptibles de présenter un risque imminent plus élevé.
Le fait que la couverture d’assurance revêt une importance variable selon les assurés influe en dernière analyse sur la question de savoir jusqu’à quel point l’ordre juridique doit prendre en compte l’intérêt aussi évident que compréhensible qu’a la communauté des assurés à ce que l’on décèle, grâce à des examens médicaux, les risques plus élevés que la normale (appelés aussi « mauvais risques »). En effet, dans la mesure où ils ne doivent pas être supportés par l’ensemble des assurés, ces risques peuvent donner lieu à une prime plus élevée ou à un supplément de cotisation pour un niveau de protection analogue, voire entraîner une impossibilité de conclure un contrat d’assurance déterminé.
Le Conseil fédéral estime que les dispositions actuelles dans le domaine des rapports d’assurance ont fait leurs preuves. L’avant-projet suit donc le droit en vigueur sans exception dans l’évaluation de la mesure dans laquelle les analyses de caractéristiques génétiques doivent être autorisées dans le cadre des rapports d’assurance.
Art. 42 Interdiction d’exiger une analyse
Cette disposition correspond à l’art. 26 du droit en vigueur. Une institution d’assurance ne peut exiger une analyse génétique présymptomatique ou une analyse génétique prénatale préalablement à l’établissement d’un rapport d’assurance. L’interdiction vaut tant pour les assurances privées que pour les assurances sociales. En revanche, les institutions d’assurance sont en principe autorisées à exiger des analyses génétiques diagnostiques, comme c’est le cas pour les analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail.
Les institutions d’assurance recensent aujourd’hui déjà de possibles caractéristiques du patrimoine génétique de la personne à assurer au moyen de l’anamnèse familiale. Ainsi, les maladies circulatoires et le diabète sont des éléments pris en compte dans l’évaluation du risque. Les données en matière de santé, collectées auprès du requé-