Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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proportionnalité dans la mesure où les conditions prévues par la présente disposition sont remplies.

Art. 39 Exécution de l’analyse

La disposition s’appuie sur les exigences visées à l’art. 23 du droit en vigueur. Avec l’art. 40, al. 1, elle protège les droits de la personnalité de celui qui doit effectuer une analyse génétique dans le cadre de la prévoyance dans le domaine de la médecine du travail.

L’al. 1 précise que seules peuvent être recherchées les prédispositions génétiques spécifiques qui, sur la place de travail envisagée, exposent la personne concernée à contracter des troubles de la santé ou une maladie professionnelle ou qui peuvent l’amener à commettre des erreurs pouvant mettre gravement en danger d’autres personnes ou l’environnement. D’autres données génétiques ne peuvent pas être recherchées.

L’analyse ne peut être effectuée qu’avec le consentement de la personne concernée. Il est en outre indispensable que la personne bénéficie d’une information (cf. art. 6) et d’un conseil portant sur tous les aspects de l’analyse génétique. Selon l’al. 2, les dispositions visées à l’art. 18 sont applicables en l’espèce. Le conseil génétique doit notamment être assuré avant et après une analyse présymptomatique.

Au contraire du droit en vigueur, l’avant-projet renonce à exiger la destruction de l’échantillon une fois l’analyse terminée (cf. art. 23, al. 3, LAGH). Les laboratoires qui effectuent des analyses génétiques dans le domaine des rapports de travail sont officiellement autorisées et inspectés. Leur système de gestion de la qualité prévoit une manipulation sûre des échantillons et des données. En outre, certains échantillons doivent pouvoir être utilisés pour le contrôle de qualité, aussi la destruction d’un échantillon n’est-elle ni appropriée ni impérative pour des raisons de protection de la personnalité. Les conditions visées à l’art. 10 permettent par ailleurs de prévenir toute utilisation détournée.

Art. 40 Communication des résultats de l’analyse et imputation des frais

La présente norme correspond à la réglementation prévue par le droit en vigueur (cf. art. 24 LAGH). Le médecin ne peut communiquer le résultat de l’analyse qu’à la personne concernée (al. 1). Celle-ci décide librement si elle veut prendre connaissance du diagnostic (cf. art. 8). Le diagnostic ne peut en aucun cas être communiqué à l’employeur. Pour ce dernier, il importe uniquement de savoir si la personne concernée entre en considération pour l’activité envisagée.

Les frais d’un examen préventif de la médecine du travail, y compris ceux d’un éventuel conseil génétique, sont à la charge de l’employeur. Par contre, si l’examen est ordonné par la CNA, les frais sont à la charge de celle-ci (al. 2).

Art. 41 Mesures prises d’office

Conformément au droit en vigueur, la disposition donne aux organes chargés de l’application de la loi sur le travail et de la loi sur l’assurance-accidents la compétence de prendre des mesures d’office s’ils constatent, dans le cadre de leur fonction, des violations des art. 36 à 40 de la loi.