Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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le commerce89 ainsi que l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents90 obligent l’employeur à prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise pour protéger la santé des travailleurs, c’est-à-dire pour prévenir les maladies professionnelles ou les accidents professionnels. Selon l’art. 70 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles91, la CNA peut, afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d’accidents inhérents à la personne du travailleur, soumettre, par une décision, une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Il s’agit des places de travail qui, malgré une sécurité optimale, sont actuellement inévitablement exposées au risque d’une maladie professionnelle ou d’une atteinte à la santé reconnues par la loi, provoquées notamment par des produits chimiques dangereux, de la poussière, des gaz ou des rayons.

Outre la loi sur l’assurance-accidents, il existe des prescriptions légales spéciales qui soumettent certaines activités à un examen d’aptitude, notamment dans les domaines de la radioprotection ou du transport aérien.

Pour éviter qu’une personne ne développe dans le futur une maladie à laquelle elle est prédisposée, il est nécessaire de procéder à une analyse des paramètres présymptomatiques, lesquels sont spécifiques à chaque place de travail. Si le travailleur présente des problèmes de santé, cet examen démontre en premier lieu que les mesures de prévoyance techniques et personnelles sont insuffisantes pour la personne concernée. La capacité de la personne à exercer l’activité déterminée ne sera prise en considération qu’en dernier lieu, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un danger pour des tiers ou une atteinte à l’environnement au moyen d’un examen d’aptitude visant à analyser les prédispositions d’une personne.

Actuellement, on ne recourt pas encore, dans le domaine du travail, aux analyses génétiques moléculaires ou cytogénétiques dans le cadre de l’examen médical d’embauche. La raison en est qu’elles n’ont pas offert, ni avant ni après l’entrée en vigueur de la loi, plus d’avantages et de sécurité que les autres méthodes d’analyse. Pour éviter des atteintes à la santé, des maladies professionnelles ou des accidents dans le cadre de la médecine préventive du travail, la plupart des prédispositions pouvant être plus ou moins d’origine génétique sont établies actuellement par un diagnostic clinique traditionnel posé sur la base du phénotype ou d’une analyse chimique.

Pour analyser l’aptitude génétique, il suffirait – comme pour d’autres examens d’aptitude – de savoir si les effets nocifs prévisibles peuvent avoir des conséquences préjudiciables inacceptables pour le travailleur ou si une prédisposition génétique peut être à l’origine d’un risque pour des tiers ou pour l’environnement. Dans les examens d’aptitude visant à éviter des accidents, outre les handicaps physiques, ce sont avant tout les prédispositions à un comportement à risque – qu’elles soient de naissance ou acquises – qui jouent de plus en plus un rôle important. Il s’agit non seulement de problèmes de toxicomanie, mais aussi de troubles de la concentration ou affectifs et de prédispositions à l’épilepsie ou à de graves dépressions. Même si

89 RS 822.11

90 RS 832.20

91 RS 832.30